Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2302798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 3 décembre 2024, M. A B et l’association Barbaise 4 X 4, représentés par Me Desingly demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle la maire de commune de Mazerny a implicitement refusé d’abroger l’arrêté n°2023-41 par lequel il a restreint l’accès aux chemins communaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mazerny une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté règlemente une catégorie de voirie qui n’existe pas dans le droit positif ne permettant pas à l’administré de l’appréhender ;
— il présente un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi dès lors que l’interdiction est permanente et qu’elle interdit aux personnes extérieures au village de circuler ;
— il est insuffisamment motivé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février 2024 et 27 décembre 2024, la commune de Mazerny, représentée par Me Harir conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’apportent pas la preuve du dépôt de la demande d’abrogation de l’arrêté n°2023-41 du 9 mars 2023 ;
— l’association Barbaise 4x4 n’a pas intérêt à agir contre le refus d’abrogation ;
— M. B n’est pas habilité à agir au nom de l’association Barbaise 4x4 ;
— M. B n’a pas d’intérêt à agir en son nom propre ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 mars 2023, la maire de la commune de Mazerny a décidé de restreindre l’accès et la circulation sur les chemins communaux. Par courrier du 9 août 2023, M. B et l’association Barbaise 4x4 ont demandé à la maire de la commune de procéder à l’abrogation de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par le présent recours, M. B et l’association Barbaise 4x4 demandent l’annulation de ce refus.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense
En ce qui concerne l’absence de demande d’abrogation
2. Les requérants produisent à l’instance la demande d’abrogation de l’arrêté en litige datée du 9 août 2023 ainsi que l’accusé de la réception du 16 août 2023 de celle-ci par la commune comportant la signature de son maire. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mazerny tirée de ce que les requérants n’auraient pas adressé de demande d’abrogation de l’arrêté en litige doit être écartée.
En ce qui concerne la qualité de l’association Barbaise 4 x 4 lui donnant intérêt à agir contre le refus d’abrogation
3. Aux termes de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 : « () Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l’association issus de la modification intervenue lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 août 2023 ont été déposés en préfecture le 14 décembre 2023. Dès lors, à la date d’introduction de la requête, le 4 décembre 2023, les modifications intervenues le 8 août 2023 sur le contenu des statuts ne pouvaient être prises en compte. Toutefois, dans la rédaction des statuts datés du 24 octobre 2015, l’association a pour objet « d’organiser des animations et des manifestations autour des loisirs verts. Epreuves d’endurance ou de franchissement de tout engin motorisé, concours divers, animations diverses, rollers, air-soft, paint-ball, voitures miniatures etc () ». Cet objet social, eu égard à l’objet de l’arrêté restreignant la circulation sur les chemins communaux et contraignant la requérante dans la réalisation de ses activités, lui donne qualité pour agir à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d’abrogation de l’arrêté du 9 mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la capacité à agir de M. B au nom de l’association Barbaise 4x4
5. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 août 2023 que l’association Barbaise 4 x 4 a décidé « d’engager toutes les démarches nécessaires à l’annulation de l’interdiction édictée par la mairesse de Mazerny y compris en recourant à la justice si nécessaire ». Elle a ainsi a chargé « le président de l’association de représenter l’association dans toutes ses démarches ». Ainsi, alors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative, à laquelle est produite des délibérations d’assemblées générales, régulières en la forme et signées du président de l’association, de vérifier si les conditions dans lesquelles cette assemblée a été convoquée et a délibéré sont conformes aux règles du droit privé qui régissent les associations, M. B était, à la seule lecture de ces documents, régulièrement habilité par l’assemblée générale de l’association à introduire la présente instance en son nom. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de capacité à agir de M. B doit être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de M. B en son nom propre
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire d’un véhicule 4 x 4. Il soutient par ailleurs sans être contredit qu’il circule régulièrement sur les chemins communaux de la commune de Mazerny. Il justifie donc d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite d’abroger l’arrêté du 9 mars 2023
7. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un acte réglementaire illégal, est tenu d’y déférer, soit que cet acte ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. En outre, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
8. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2213-4 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / () Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article D. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L. 161-5, le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. »
10. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police en règlementant et, au besoin, en interdisant de façon temporaire ou permanente, la circulation des engins et matériels sur les chemins ruraux dès lors que de telles mesures de restriction sont rendues nécessaires afin de garantir la conservation de la chaussée et de prévenir les risques de dégradation de celle-ci.
11. En premier lieu, si l’arrêté en litige réglemente la circulation sur les « chemins communaux », le visa de l’article L. 161-5 du code rural et de la pèche maritime et le fait que les chemins en cause soient propriétés de la commune, permettent de les qualifier de chemins ruraux. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que celui-ci interdit la circulation sur l’ensemble des chemins ruraux aux quads, motos tout terrain ou de cross et véhicules tout terrain appartenant aux personnes extérieures à la commune. Les randonnées au moyen de véhicules motorisés sont également interdites, sans distinction du lieu de résidence de l’usager. Cette interdiction est motivée par la nécessité de protéger l’intégrité de ces chemins et évitant des dégradations causées par les passages de ces engins. Toutefois, dans ses écritures en défense, la commune de Mazerny se borne à reprendre les termes de l’arrêté sans apporter ou produire d’élément justifiant de la dégradation de l’état de ces chemins lorsqu’ils sont empruntés par les véhicules précités ou de l’insuffisance de leur structure pour supporter un tel trafic. Dans ces conditions, la commune de Mazerny n’établit pas que les caractéristiques de ces chemins justifieraient, par elles-mêmes, cette interdiction générale et absolue. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision par laquelle le maire de la commune de Mazerny a implicitement rejeté leur demande d’abrogation de l’arrêté du 9 mars 2023 est entachée d’illégalité.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être accueillies.
Sur les frais du litige
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mazerny le versement à M. B et à l’association Barbaise 4x4 d’une somme, à chacun, de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision par laquelle la maire de la commune de Mazerny a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 9 mars 2023 est annulée.
Article 2 : La commune de Mazerny versera une somme de 750 euros, à chacun, à M. B et à l’association Barbaise 4x4, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mazerny sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Barbaise 4x4, à M. A B et à la commune de Mazerny.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302798
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