Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2503325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mars 2025, le 2 avril 2025 et le 14 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Salim Djebri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 février 2025, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour « salarié », ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ou une carte portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation d’étudiante ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle, en méconnaissance des stipulations de l’article 2.2.3 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnait le « principe de proportionnalité » en prononçant une mesure d’éloignement sans avoir préalablement examiné une solution intermédiaire de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juillet 2025. Par une pièce enregistrée le 18 août 2025, Mme A… a informé le tribunal de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 16 septembre 1998, est entrée en France le 9 octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant délivré le 19 août 2020. Mme A… a obtenu un titre de séjour en sa qualité d’étudiante, régulièrement renouvelé, expirant le 17 novembre 2024. La requérante a validé, le 5 septembre 2024, un titre professionnel d’assistante en ressources humaines, classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles et s’est vue proposer un contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société Paris Resto gestion, à compter du 20 mars 2024, en qualité d’équipier polyvalent. Elle indique avoir sollicité un titre de séjour avec changement de statut en qualité de salariée, le 7 octobre 2024, sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-2 et D. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le fondement de l’accord franco-congolais. Par un arrêté en date du 10 février 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement d’un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 422-1 et suivants, L. 433-1 et suivants, L. 435-4, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1, R. 422-5 et suivants, R. 432-1, R. 432-2, R. 433-1 et suivants et R. 613-1. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, l’arrêté mentionne les éléments déterminants de la situation de Mme A…. Si la requérante soutient que le préfet n’a pas mentionné son expérience professionnelle et ses compétences et qu’il n’a pas précisé les raisons pour lesquelles son emploi n’entrerait pas dans le champ des métiers listés à l’article 2.2.3 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité un titre de séjour sur le fondement d’un changement de statut. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a examiné la demande de Mme A… sur le seul fondement d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour étudiant, en application des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la circonstance que le préfet n’a pas analysé l’expérience professionnelle de la requérante, la cohérence entre ses qualifications et son emploi et l’adéquation entre son poste et la liste des métiers mentionnés à l’article 2.2.3 de l’accord franco-congolais, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Enfin, pour justifier la décision fixant le pays à destination duquel la requérante pourra être reconduite d’office, le préfet de Seine-et-Marne a rappelé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a rappelé la nationalité de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
4.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
5.
Il ressort des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont applicables aux ressortissants congolais que lorsqu’il n’existe pas de stipulations de la convention ayant le même objet. En l’espèce, les articles 4 et 9 de cette convention fixent les conditions dans lesquelles il est délivré un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » aux ressortissants congolais désireux de suivre des études supérieures en France, et font ainsi obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc à tort que, pour refuser de renouveler à l’intéressée un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6.
Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet de Seine-et-Marne a sollicité que soient substituées les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les stipulations précitées de l’article 9 de la convention entre la France et la République du Congo, qui exigent la production d’un visa long séjour sans prévoir d’exemption de cette condition, peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
7.
D’autre part, le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour étudiant de Mme A… au motif que cette dernière n’établit pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France, notamment en raison de son inscription, pour l’année scolaire 2024-2025, à une 3ème année de bachelor RH se déroulant exclusivement en distanciel, auprès de l’Ecole française. Si Mme A… ne conteste pas le motif de cette décision, elle soutient toutefois que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation d’étudiante. Mme A… soutient ainsi attendre un enfant à naitre en mars 2026 et fait valoir que cette circonstance justifie qu’un délai lui soit accordé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance est postérieure à la date de l’arrêté en litige et n’a donc pas d’incidence sur la légalité de l’acte attaqué. En outre, la requérante soutient que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur dans l’appréciation de sa situation professionnelle, en méconnaissance des stipulations de l’article 2.2.3 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007. Toutefois Mme A… ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement. En outre, le préfet n’était pas tenu d’examiner si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9.
Si Mme A… soutient qu’elle est insérée en France et qu’elle y dispose d’un logement, d’un emploi et d’un réseau social, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est, à la date de l’arrêté en litige, célibataire, sans charge de famille et qu’elle travaille à temps partiel. Si Mme A… soutient, dans ses dernières écritures, vivre en concubinage avec un ressortissant français et être enceinte, il ressort des pièces du dossier que le concubinage a débuté postérieurement à l’arrêté attaqué et que la date présumée de la grossesse est le 2 juillet 2025, également postérieure à la date de la décision. En outre, la requérante a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses vingt-deux ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux, de sorte que moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant inopérant à l’encontre de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, doit être écarté à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté méconnaitrait le « principe de proportionnalité », au motif que le préfet n’aurait pas examiné si une autorisation provisoire de séjour aurait pu lui être délivrée sur le fondement de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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