Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2205389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 octobre 2022, le 25 septembre 2024 et le 9 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Hercé (SCP Cabinet Bovin et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Lamballe-Armor a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité le 8 décembre 2021 pour la modification et l’extension d’une maison d’habitation ainsi que la réalisation d’une annexe à usage de garage sur un terrain cadastré section A n° 836 situé 21, route de la mer à Morieux;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lamballe-Armor de lui délivrer le permis sollicité, ou à défaut de reprendre l’instruction de la demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamballe-Armor la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 9 mai 2022 est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
- le maire de la commune de Lamballe-Armor a commis une erreur d’appréciation en estimant que son projet était situé dans un espace proche du rivage ;
- le refus de permis n’aurait pas pu être justifié par la divisibilité du projet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2024 et le 22 novembre 2024, la commune de Lamballe-Armor, représentée par Me Tréheux (SELAS Seban Armorique) conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté seulement en tant qu’il refuse le permis de construire pour l’extension et la modification de la maison d’habitation existante et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, et de Me Tréheux, représentant la commune de Lamballe-Armor.
Considérant ce qui suit :
Le 8 décembre 2021, M. B… a déposé une demande de permis de construire, complétée le 18 mars 2022, pour la modification et l’extension d’une maison d’habitation ainsi que la construction d’une annexe à usage de garage sur un terrain cadastré section A n° 836 situé 21, route de la mer sur le territoire de la commune de Lamballe-Armor. Par un arrêté du 9 mai 2022, le maire de cette commune a refusé de délivrer le permis sollicité sur le fondement des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme. M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 4 juillet 2022 qui a été implicitement rejeté. Il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / (…) ».
En l’espèce, l’arrêté vise les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme et précise que le projet n’est pas implanté au sein d’un village ou d’une agglomération identifié par le schéma de cohérence territorial du Pays de Saint-Brieuc, qu’il est situé en espace proche du rivage et ne peut donc pas bénéficier des dispositions du second alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et qu’il se situe dans une zone d’urbanisation diffuse, éloignée de l’agglomération, qui ne semble pas présenter un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de la considérer comme une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. L’arrêté indique par ailleurs que le projet de garage, détaché de l’habitation existante, constitue une nouvelle construction et non un agrandissement du bâtiment existant. Il mentionne en outre que la création d’un garage d’une surface de 42,4 m² constitue une extension de l’urbanisation non limitée qui contrevient à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Le maire de la commune de Lamballe-Armor, qui a rappelé la nature du projet en indiquant qu’il consiste en la modification et l’extension d’une maison d’habitation et en la création d’un garage avant de préciser les motifs de refus, a ainsi suffisamment motivé son arrêté. Si le requérant fait valoir que le maire aurait omis de motiver son arrêté au regard du motif de refus tiré du caractère indivisible de son projet, il n’apparaît pas que le maire aurait entendu fonder son refus sur un tel motif dans son arrêté ni même au titre d’une demande de substitution de motif. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
Aux termes du second alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 de ce code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
En adoptant le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions. Le caractère limité de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.
Il est constant que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc dans sa version alors applicable, n’a pas identifié le hameau du Champ Méno comme une agglomération ou un village. Ce lieudit n’est pas davantage identifié comme un secteur déjà urbanisé autre qu’une agglomération ou un village.
En l’espèce, le terrain d’implantation du projet est situé au lieudit du Champ Méno constitué d’une dizaine de constructions implantées de manière éparse sur des parcelles de superficies importantes. Ce secteur, situé à environ 700 mètres du bourg de Morieux, ne présente pas un nombre et une densité de constructions suffisants pour recevoir la qualification de village ou d’agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. La circonstance que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune regarde le terrain comme étant situé en espace bâti et que le règlement graphique classe le hameau en zone d’habitat urbanisé est sans incidence sur cette qualification. Le lieudit du Champ Méno ne peut davantage recevoir la qualification de secteur déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Le projet consiste en la modification et l’extension de la maison existante dont l’emprise au sol avant travaux est de 77,7 m² et dont l’emprise au sol après travaux sera portée à 113,6 m². Il est également prévu de réaliser un garage d’une emprise au sol de 52 m². L’emprise au sol créée par la réalisation du garage et de l’extension correspond ainsi à plus du double de la surface existante. Par ailleurs, le garage doit être implanté à quelques mètres de la construction à usage d’habitation de sorte que la réalisation de cette annexe ne peut pas être qualifiée de simple agrandissement d’une construction existante. Dans ces conditions, les travaux litigieux, qui ne présentent pas un caractère limité, doivent être regardés comme une extension de l’urbanisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Lamballe-Armor aurait méconnu l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, en refusant de faire droit à la demande de permis de construire de M. B…, doit être écarté.
Il résulte de l’instruction que le motif tiré de la méconnaissance de l’article
L. 121-8 du code de l’urbanisme était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire contesté et que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête conformément au principe rappelé au point 2, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lamballe-Armor, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Lamballe-Armor et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lamballe-Armor sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Lamballe-Armor.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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