Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 févr. 2026, n° 2601672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2026 et 9 février 2026, M. D… B… alias C… A…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait portant sur son identité ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Forrero Villamil, avocat commis d’office, représentant M. B…,
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1989, a fait l’objet le 17 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a bénéficié d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Contrairement à ce que prétend M. B…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B… représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement du 15 janvier 2026 par les services de police pour des faits de violences volontaires avec arme, conduite en état d’ivresse, conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants, conduite sans permis, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications alcooliques et de se soumettre aux analyses de stupéfiants, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire en 2011 sans en justifier », ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise par le préfet de police de Paris le 9 février 2024, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, le requérant fait valoir que la décision se fonde sur une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 9 février 2024 notifiée à une personne différente, nommée M. C… A… et qu’il appartenait au préfet de vérifier son identité auprès des autorités consulaires tunisiennes. Toutefois, il ressort du relevé du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que M. B… est connu des services de police sous plusieurs identités et notamment M. C… A…. Dans ces conditions les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut de base légale doivent être écartés.
En cinquième lieu, si M. B… soutient être entré sur le territoire français au cours de l’année 2011, il ne l’établit pas et ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français. M. B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’a jamais été condamné, il ressort du relevé du fichier automatisé des empreintes digitales produit par le préfet qu’il est très défavorablement connu des services de police, notamment pour plusieurs signalements liés notamment à des faits de détention de produits stupéfiants, vol par effraction et recel de vol. Enfin, l’intéressé ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure en litige. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… alias C… A… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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