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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2026, n° 2606710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606710 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de blocage faute de pouvoir rejoindre son pays de résidence, le Portugal, du fait de la rétention de son titre de séjour portugais, ce qui le place dans une situation administrative et financière précaire alors qu’il ne peut pas exercer son activité professionnelle ; en outre, son passeport a été altéré par les services de la police aux frontières, ce qui l’empêche de se rendre en Inde ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir dès lors que l’administration ne lui a pas rendu son titre de séjour à la suite de sa sortie de la zone d’attente alors qu’il n’est pas contesté que ce titre est authentique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Miralles, substituant Me Bulajic, représentant M. A…, qui a repris les conclusions et moyens des écritures, contesté que le visa d’entrée et de court séjour en cause soit un faux, souligné que le procès-verbal produit en défense datant du 30 mars 2026 fait état de constatations matérielles opérées sur le passeport alors même que l’administration ne l’a plus en sa possession depuis le 9 mars 2026, présenté ledit passeport au juge des référés, insisté sur l’urgence au regard de la nécessité pour l’intéressé de reprendre son travail, rappelé qu’un visa d’entrée et de court séjour n’a pas de lien direct avec l’obtention d’un droit au séjour de longue durée et relevé que l’administration n’apportait aucune précision ni preuve quant à la remise du titre de séjour aux autorités consulaires portugaises.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A… le 31 mars 2026, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant indien résidant et travaillant au Portugal. Il dispose d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 mai 2027. L’intéressé s’est présenté le 6 mars 2026 au point de passage frontalier de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance d’Arabie Saoudite. Par une décision du même jour, la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français. M. A… a ensuite été maintenu en zone d’attente. Par ordonnance du 9 mars 2026, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé de prolonger le maintien en zone d’attente de l’intéressé. L’administration ne lui a pas remis son titre de séjour portugais.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
A supposer même que M. A… ait effectivement présenté un passeport indien comportant un visa d’entrée et de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes en 2022 n’étant pas authentique, ce qui n’est pas démontré par les pièces du dossier, lesquelles comportent, sans explication, un procès-verbal daté du 30 mars 2026 opérant des constatations matérielles sur un passeport qui n’était plus en possession de la police aux frontières depuis le 9 mars 2026, l’administration ne pouvait, sur cette seule base, déduire quoi que ce soit quant à l’authenticité du titre de séjour de l’intéressé ni remettre en cause les droits que lui reconnaissent ce titre. Au demeurant, l’administration ne conteste pas l’authenticité de ce titre de séjour mais suggère qu’il aurait été obtenu par fraude, sans apporter le moindre élément matériel ni le moindre élément intentionnel à cette fin. En outre, l’administration, qui n’a d’ailleurs pris aucun acte permettant à M. A… de connaître ses droits dans le cadre de la procédure qu’elle a entendue mettre en œuvre, ne justifie pas d’une base légale pertinente sur laquelle reposerait sa décision de confisquer le titre de séjour de l’intéressé à la suite de sa sortie de zone d’attente. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’en s’abstenant, dans des conditions particulièrement irrégulières, de remettre à M. A… son titre de séjour portugais en cours de validité à la suite de sa sortie de zone d’attente, l’administration a porté à la liberté d’aller et venir de l’intéressé une atteinte grave et manifestement illégale.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, alors que l’intéressé justifie occuper un emploi au Portugal, où il réside régulièrement, et qu’il aurait dû repartir du territoire français le 14 mars 2026, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence telle que celle requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et ce d’autant plus que son passeport indien a été altéré par la police aux frontières, l’administration ne pouvant sérieusement faire valoir que l’intéressé aurait contribué à la situation d’urgence qu’il invoque du fait de son « comportement frauduleux » et de son manque de diligence.
En conséquence, il y lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, son titre de séjour portugais.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné au point précédent, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, son titre de séjour portugais.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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