Rejet 24 février 2023
Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 24 févr. 2023, n° 2200267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B, représentée par la Selarl Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 30 203 318 francs CFP en réparation des préjudices financiers subis du fait de l’illégalité fautive de l’administration qui l’a maintenue sans activité depuis le 14 juin 2016 ou à titre subsidiaire depuis le mois de novembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconstituer sa carrière en prenant en compte les traitements dus sur la période 2016-2020 et de reconstituer ses droits à retraite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l’illégalité ayant consisté à la maintenir sans affectation et en disponibilité d’office depuis août 2016 alors qu’elle justifiait de son aptitude médicale à reprendre le travail ;
— cette illégalité a perduré jusqu’en février 2020, où elle a pu à nouveau exercer ses fonctions dans le cadre d’une affectation. ;
— son préjudice peut être évalué à la somme de 25 203 318 francs CFP correspondant aux traitements qu’elle aurait perçus si elle avait été placée en situation d’activité et à la somme de 5 000 000 francs CFP au titre du préjudice moral ; ses droits à la retraite doivent aussi faire l’objet d’une reconstitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ;
— la loi du pays n° 2007-5 du 13 avril 2007 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charlier, substituant Me Pieux, avocat de la requérante, de M. C, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de Mme D, représentant le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeur de lycée professionnel en économie-gestion, exerçant dans l’enseignement privé auprès de la direction diocésaine de l’enseignement catholique, a été placée en congé de longue durée du 11 mars 2010 au 10 mars 2013 à plein traitement, du 11 mars 2013 au 5 décembre 2014 à demi-traitement, en mi-temps thérapeutique du 6 décembre 2014 au 5 décembre 2015 puis en congé de longue durée à demi-traitement du 18 février 2016 au 21 mai 2016. Elle a ensuite été placée, à l’expiration de ses droits à congé de longue durée, en congé de maladie à plein traitement du 22 mai 2016 au 31 juillet 2016 puis en disponibilité d’office pour raison de santé par un arrêté du 22 novembre 2016, renouvelé jusqu’au 13 février 2020. Par un courrier du 11 avril 2022, elle a demandé au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie l’indemnisation des préjudices subis pour l’avoir maintenue sans activité pendant la période de juin 2016 à février 2020. Cette demande a fait l’objet d’une décision explicite de rejet du 18 juillet 2022. Mme B demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 30 203 318 francs CFP en réparation des préjudices financiers et moraux subis et d’enjoindre à l’Etat de reconstituer ses droits à la retraite.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Par ailleurs, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
3. Aux termes de l’article 42 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l’aptitude à la reprise de l’agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants. A l’expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S’il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l’application de l’article 47 du présent décret. ». Aux termes de l’article 47 du même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical () ».
4. Mme B a fait l’objet de plusieurs décisions de placements en congés de longue durée pendant une période totale de cinq années à l’issue desquelles elle a bénéficié, en application des dispositions de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 cité au point 3, d’une mise en disponibilité d’office par plusieurs arrêtés du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er août 2016 et jusqu’au 13 février 2020, après avis du comité médical ministériel, notamment celui du 28 juin 2016 l’ayant reconnue définitivement inapte et proposant le placement en disponibilité d’office jusqu’à la date de sa retraite pour invalidité. Mme B a toutefois demandé au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie le 12 juillet 2018 le bénéfice d’une affectation et d’un reclassement pour inaptitude sur un poste de documentation, au vu d’un certificat médical du 18 septembre 2017. Mme B ayant produit le 18 juillet 2018 un nouveau certificat médical daté du 13 juillet 2018, le vice-rectorat a demandé la tenue d’une expertise médicale et saisi le comité médical ministériel qui a rendu un avis le 4 décembre 2018, tendant au maintien de la requérante en disponibilité d’office jusqu’au 21 mai 2019. A la suite d’une nouvelle expertise médicale demandée par le vice-rectorat, le médecin agréé a conclu que Mme B était apte à reprendre une activité professionnelle sous réserve d’un aménagement de ses conditions de travail et le comité médical ministériel a rendu le 4 juin 2019 un avis favorable à sa réintégration sur un poste aménagé, avec limitation des déplacements et de la station debout. Mme B, qui n’a jamais contesté ces arrêtés de placement en disponibilité d’office, n’a entamé de démarches aux fins de bénéficier d’un poste adapté qu’à compter du 12 juillet 2018. Par ailleurs, le vice-rectorat, à compter de cette date, a engagé dans des délais raisonnables les procédures adéquates, au vu des certificats médicaux produits par la requérante, pour recueillir l’avis de médecins agréés et solliciter l’avis du comité médical supérieur, conformément aux dispositions du décret du 14 mars 1986 précité, et prendre au vu du dernier avis du comité médical ministériel du 4 juin 2019 une décision de réintégration au lycée LP Cluny le 14 février 2020 dans la discipline économie-gestion, sur un poste aménagé selon les préconisations de la médecine du travail du 19 juillet 2019. Mme B n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle aurait été laissée sans affectation ni placée illégalement dans une position de disponibilité depuis août 2016. En l’absence de toute faute commise par l’administration, la demande aux fins d’indemnisation de Mme B tendant à la réparation des préjudices subis du fait de ses placements en disponibilité d’office d’août 2016 à février 2020 doit être rejetée. Par suite, ses conclusions aux fins de régularisation de sa situation administrative et de ses droits à retraite doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée, pour information, au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Pilven, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur,
J-E. PILVENLe président,
D. SABROUXLe greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
pc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Virement ·
- Associé ·
- Comptes bancaires ·
- Administration fiscale ·
- Facture ·
- Israël
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Handicap ·
- Acte ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Autorisation
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Adn ·
- Recours gracieux ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Construction
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Administration ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Algérie ·
- Légalité ·
- Enfant
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Possession d'état
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.