Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2301420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B D, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder la qualité d’apatride ;
3°) d’enjoindre à l’OFPRA de lui reconnaître le statut d’apatride ;
4°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et L. 582-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de son identité et de sa filiation, et qu’il n’a jamais été reconnu comme un ressortissant de l’Allemagne, de la Serbie ou du Kosovo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, l’OFPRA, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, qui se déclare être M. D, né le 20 février 1996 de l’union entre son père né à Pec situé dans l’actuel Kosovo, et sa mère originaire de Serbie, aurait été élevé par ses grands-parents paternels, ressortissants serbes, et aurait vécu en Allemagne jusqu’à son entrée irrégulière en France le 4 novembre 2019. Il a demandé, le 25 février 2022, la reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 14 mars 2023 notifiée le 23 mars suivant, dont M. D demande l’annulation, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, par une décision du 17 février 2023, régulièrement publiée sur le site Internet de l’OFPRA le même jour, Mme C A, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de bureau, a reçu délégation de signature du directeur de l’OFPRA à l’effet de signer tous actes individuels pris en application, notamment, de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». L’article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, stipule : « 1. Aux fins de la présente Convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, le ou les Etats de la nationalité desquels elle se prévaut ont refusé de donner suite à ses démarches.
5. Pour refuser, par la décision attaquée, de reconnaître à M. D le statut d’apatride, le directeur de l’OFPRA s’est tout d’abord fondé sur la circonstance que son identité et son état-civil ne sont pas formellement établis en l’absence de production d’un document d’identité avec photographie, compte tenu des variations orthographiques de son prénom selon les pièces fournies à l’appui de sa demande, et en l’absence d’élément probant quant au lien de filiation qu’il allègue entre lui et son père présumé, et entre ce dernier et ses propres parents. L’OFPRA a également relevé qu’il n’établissait ni la rupture familiale invoquée avec ses parents, ni la réalité de sa prise en charge par ses grands-parents présumés, ni les démarches qu’il aurait entreprises pour se renseigner sur la situation de sa mère auprès des autorités serbes. Enfin, l’OFPRA s’est aussi fondé sur l’absence de toute demande de sa part tendant à se voir reconnaître la nationalité serbe alors qu’il allègue l’origine serbe de ses parents, et sur l’incertitude que sa situation puisse relever de la loi kosovare du 31 juillet 2013 relative à la citoyenneté.
6. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. D ne possède pas, ainsi qu’il le soutient, la nationalité allemande, et à supposer même que le document daté du 15 avril 2019 qu’il produit muni d’une photographie et rédigé en langue allemande, au demeurant sans traduction, permette d’établir son identité, les autres pièces du dossier, dont la plupart sont en langue étrangère et non traduites, ne sont pas suffisamment probantes pour démontrer, d’une part, qu’il n’a plus de contact avec ses parents et qu’il aurait été élevé par ses grands-parents en Allemagne, alors que les certificats de scolarité se bornent à concerner les années 2008 à 2013, et, d’autre part, la filiation qu’il allègue avec ses grands-parents présumés.
7. D’autre part, pour justifier de démarches assidues et répétées auprès des autorités kosovares afin de se voir reconnaître la nationalité du Kosovo, le requérant se borne à produire, d’une part, deux courriers électroniques que l’association « Le Toit du Monde » a transmis à l’ambassade du Kosovo en France, en fin d’année 2021 et en début d’année 2022 afin d’obtenir des informations sur sa possible nationalité kosovare, ainsi qu’un courrier du 28 février 2022 tendant aux mêmes fins, et, d’autre part, un certificat établi par la commune de Pec, mentionnant que M. D n’a pas été inscrit dans les registres d’état-civil de la municipalité. Toutefois, cette dernière circonstance n’est pas de nature à remettre en question l’appréciation portée par l’OFPRA sur l’éligibilité du requérant à la nationalité de l’Etat du Kosovo, dès lors que la validité d’une telle attestation ne s’étend pas à l’ensemble du territoire de cet Etat. En outre, les demandes effectuées par le requérant auprès de l’ambassade du Kosovo sont insuffisantes pour qu’il soit regardé comme ayant réalisé des démarches assidues et répétées auprès de cet Etat en vain, alors en outre qu’il ne démontre ni n’allègue avoir saisi les autorités de la Serbie de sa situation, bien qu’il soutienne que ses parents sont tous deux d’origine serbe. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et L. 582-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’OFPRA doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé d’accorder à M. D la qualité d’apatride doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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