Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 févr. 2026, n° 2504627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Yonne, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne concernant une dette de prime d’activité d’un montant de 4 632,30 euros, une pénalité de 960 euros et des contraintes datées du 15 octobre 2024.
Mme B… :
- soutient que la CAF de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation ;
- invoque un « droit à l’erreur » ;
- fait valoir qu’il lui est « difficile de faire face aux dépenses mensuelles ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne la prime d’activité :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la contrainte appliquée à l’indu de prime d’activité :
5. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-1 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ».
6. Il résulte des dispositions analysées au point 3 et de celles citées au point 5 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu de prime d’activité n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut en contester le bien-fondé qu’à la condition d’avoir exercé le recours administratif mentionné au point 3 et ne peut pas, à l’occasion de cette opposition, demander au juge administratif une remise gracieuse, totale ou partielle, de cet indu.
En ce qui concerne la pénalité instituée par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et la contrainte applicable à cette pénalité :
7. En vertu des dispositions combinées des articles L. 114-17, L. 114-17-2, L 845-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, la fraude, la fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies ayant abouti au versement indu de la prime d’activité est passible d’une pénalité qui est prononcée par le directeur de l’organisme et peut directement être contestée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne concernée par la pénalité. En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
Sur le litige soumis par Mme B… :
8. D’une part, à la suite d’un contrôle diligenté par ses services au cours de l’été 2023, la CAF de l’Yonne a décidé de récupérer auprès de Mme B…, le 18 août 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 4 632,30 euros au titre de la période allant du 1er août 2021 au 31 mai 2023. Les 3 septembre 2023 et 6 mars 2024, l’intéressée a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par des décisions des 21 mars 2024 et 16 mai 2024, la directrice de la CAF de l’Yonne a rejeté ses demandes. Le 10 septembre 2025, Mme B… a de nouveau demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 17 septembre 2025, la directrice de la CAF de l’Yonne a rejeté cette nouvelle demande. Par ailleurs, après avoir vainement mis en demeure l’intéressée, le 15 février 2024, de lui verser cette somme de 4 632,30 euros, la directrice de la CAF de l’Yonne a adressé Mme B…, le 15 octobre 2024, une contrainte en vue de recouvrer cette somme.
9. D’autre part, par une décision du 23 février 2024, la directrice de la CAF de l’Yonne a infligé à Mme B… une pénalité de 960 euros sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Après avoir vainement mis en demeure l’intéressée, le 27 mai 2024, de lui verser cette somme de 960 euros, la directrice de la CAF de l’Yonne lui a adressé, le 15 octobre 2024, une contrainte en vue de recouvrer une somme de 1 056 euros correspondant au montant de cette pénalité majorée de 10%.
10. Au regard de l’ensemble des documents communiqués au tribunal et de l’état de ses écritures, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 23 février 2024 lui infligeant une pénalité, comme formant opposition aux deux contraintes du 15 octobre 2024 et, enfin, comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d’activité au regard de son office défini au point 4.
En ce qui concerne les litiges relatifs à la pénalité de 960 euros et à la contrainte du 15 octobre 2024 d’un montant de 1 056 euros :
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, les litiges relatifs à la pénalité qui a été infligée à Mme B… sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et à la contrainte relative à cette pénalité ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions dirigées contre cette pénalité et cette contrainte peuvent par suite être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le litige relatif à la contrainte du 15 octobre 2024 d’un montant de 4 632,30 euros :
12. Tout d’abord, l’opposition à la contrainte émise en recouvrement d’un indu de prime d’activité doit être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
13. La contrainte du 15 octobre 2024 a été notifiée à Mme B… dans le courant du mois d’octobre 2024 et comportait la mention des voies et délais de recours. Le délai de quinze jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était donc très largement expiré lorsque, plus d’un an plus tard, le 8 décembre 2025, l’intéressée a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal administratif de Dijon.
14. Ensuite, à supposer que, dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, la requérante se prévale de sa bonne foi et de la précarité de sa situation, une telle argumentation n’est en tout état de cause pas opérante devant le juge de l’opposition à contrainte ainsi qu’il vient d’être dit au point 6.
15. Enfin, à supposer que, dans ces mêmes écritures, la requérante conteste en réalité le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui lui a été réclamé, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait exercé le recours préalable mentionné au point 3 contre la décision lui réclamant ce paiement indu. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la requérante n’est en tout état de cause pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 15 que les conclusions de la requérante dirigées contre la contrainte du 15 octobre 2024 d’un montant de 4 632,30 euros peuvent être rejetées sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les litiges relatifs aux refus de remise gracieuse de la dette de prime d’activité :
17. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
18. D’une part, il résulte de l’instruction que la décision du 21 mars 2024 par laquelle la directrice de la CAF de l’Yonne a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de prime d’activité présentée par Mme B…, au motif que cette dette était « frauduleuse », a été notifiée à l’intéressée 18 avril 2024. L’intéressée n’a pas exercé de recours contentieux contre cette décision dans le délai raisonnable d’un an, mentionné au point 17, dont elle disposait en l’espèce pour la contester. Cette décision du 21 mars 2024 est dès lors devenue définitive le lundi 21 avril 2025 à minuit.
19. D’autre part, les décisions des 16 mai 2024 et 17 septembre 2025 par lesquelles la directrice de la CAF de l’Yonne a rejeté, pour le même motif que celui énoncé dans la décision du 21 mars 2024, les nouvelles demandes de remise gracieuse présentées par Mme B…, lesquelles qui avait exactement le même objet que la première demande, constituent en l’espèce des décisions confirmatives de la décision du 21 mars 2024 devenue définitive. Ces décisions des 16 mai 2024 et 17 septembre 2025 n’ont ainsi pas ouvert un nouveau délai de recours contentieux. La requérante n’est dès lors manifestement pas recevable à demander l’annulation de ces décisions.
20. À titre surabondant, la requérante n’a fait état d’aucun élément permettant de caractériser la précarité de sa situation qui permettrait au juge d’exercer utilement son office défini au point 4.
21. résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 19 que les conclusions Mme B… à fin de remise gracieuse de la dette de prime d’activité peuvent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… dirigées contre la pénalité de 960 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et contre la contrainte du 15 octobre 2024 d’un montant de 1 056 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Fait à Dijon le 25 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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