Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juin 2025, n° 2303701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. D C et Mme E A épouse C, représentés par Me Jean-Louis Tellier’de la SELARL Alpha Legis société d’avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune de Cancale a accordé un permis de construire modificatif pour l’extension d’une maison d’habitation et la surélévation d’un garage ainsi que la décision du 12 mai 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cancale une somme de 6 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la commune de Cancale conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier reçu le 24 mars 2025, M. et Mme C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme C ont été invités à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de leur requête et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. M. et Mme C en ont accusé réception le 26 mars 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette notification, M. et Mme C doivent être regardés comme s’étant désistés de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cancale présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cancale présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C représentant unique des requérants, à la commune de Cancale et à M. D B.
Fait à Rennes, le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Le Berre
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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