Rejet 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 oct. 2022, n° 2203339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022 à 10h00, M. C D,
Mme E F et M. A B, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Somme a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 34 rue Chabannes à Amiens, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, au-delà duquel il sera procédé à l’évacuation forcée des lieux.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est établie dès lors que la décision contestée, si elle était exécutée, conduirait à leur expulsion forcée, avec l’assistance de la force publique, dans le délai de la mise en demeure ;
— la condition relative au doute sérieux est remplie :
— la décision attaquée méconnaît l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 dès lors qu’ils ne sont pas entrés dans le bâtiment – qui avait déjà été illégalement occupé avant leur arrivée – par voie de fait, manœuvre, menaces ou contrainte, et que le logement, inoccupé et délabré à leur arrivée, ne constitue pas le domicile d’autrui ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure.
Vu :
— les autres pièces du dossier
— la requête, enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n°2203352, par laquelle les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, présidente de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Aux termes de l’article 38 de la loi visée ci-dessus du 5 mars 2007 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. (). / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
4. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de la Somme a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 34 rue Chabannes à Amiens, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, au-delà duquel il sera procédé à l’évacuation forcée des lieux.
M. D, Mme F, et M. B, qui reconnaissent occuper ce logement sans droit ni titre depuis le 25 mai 2022, demandent au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
5. Pour soutenir qu’il existe une urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, les requérants se bornent à soutenir qu’elle entraînera leur expulsion forcée, avec l’assistance de la force publique, dans le délai de cette mise en demeure, soit 24 heures. Toutefois, à supposer même que le bien occupé par les requérants ait été vacant à la date à laquelle ils sont entrés dans les lieux et ne puisse être, dans ces conditions, qualifié de « domicile d’autrui » au sens de l’article 38 précité de la loi du 5 mars 2007, les requérants se sont maintenus sans droit ni titre dans ce logement pendant plus de quatre mois. Ils doivent donc être regardés comme ayant, par leur comportement, contribué pour partie à la situation dont ils se plaignent. Par ailleurs, les requérants, qui ne précisent pas dans quelles circonstances ils ont été amenés à occuper ce local illégalement, n’allèguent pas qu’ils seraient dépourvus de solutions de relogement ou d’hébergement, ne font état d’aucune charge familiale et ne versent au dossier aucun élément permettant de considérer que l’un ou plusieurs d’entre eux se trouveraient dans une situation de vulnérabilité particulière, sociale ou médicale.
6. Ainsi, les requérants ne démontrent aucune urgence justifiant qu’il soit fait usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et autres doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme E F et à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
Fait à Amiens le 21 octobre 2022.
La juge des référés
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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