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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2308451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Pacini, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement de cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu’elle a formé avec M. B… a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 et de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 dans les rôles de la commune d’Aix-en-Provence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à obtenir la décharge de responsabilité solidaire dès lors qu’elle remplit toutes les conditions prévues au II de l’article 1691 bis du code général des impôts ;
- pour lui refuser la décharge de responsabilité solidaire, l’administration ne pouvait lui opposer, sur le fondement du deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, une condamnation prononcée par le juge pénal qui a trait à l’établissement et non pas au paiement de l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été assujettie avec son ex-époux, M. B…, dont elle est divorcée depuis le 4 avril 2017, à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2015 et à la taxe d’habitation au titre de l’année 2016 à raison de deux appartements situés respectivement au 19 B avenue Pierre Puget et au 15 avenue Henri Malacrida, à Aix-en-Provence. Par un courrier du 19 avril 2021, elle a demandé, sur le fondement du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de son obligation solidaire au paiement de ces impositions. Par une décision du 10 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement de ces cotisations d’impôt sur le revenu et de cette taxe d’habitation.
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
3. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; / 2° De la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale lorsqu’ils vivent sous le même toit. (…) / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (…). / 3. (…) La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I (…), soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manoeuvres, au paiement de l’impôt ».
4. La requête de Mme C… pose les questions suivantes :
- la condition prévue au 2ème alinéa du 3 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts s’apprécie-t-elle pendant ou après la période d’imposition commune ?
- le 2ème alinéa du 3 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts appelle-t-il une appréciation du comportement du demandeur dans le cadre de l’établissement et du recouvrement de l’imposition, ou dans le cadre du seul recouvrement des impositions pour lesquelles la décharge de responsabilité est demandée ?
- pour l’appréciation de cette même condition, faut-il prendre en compte le comportement fiscal du seul demandeur ou bien du couple pris comme une entité ? Dans le second cas, les agissements de l’un sont-ils réputés commis ou connus par les deux ?
5. Ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de Mme C… et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme. C… est transmis au Conseil d’Etat pour examen des questions de droit énoncées au point 4.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme C… jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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