Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2026, n° 2605084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Meseci, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son titre de séjour et un récépissé valable jusqu’à la remise de son titre de séjour définitif, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son récépissé a expiré le 14 février 2026, qu’elle risque de perdre son emploi, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de voyager y compris en cas d’urgence familiale, qu’elle est exposée à un risque d’éloignement, qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative grave, qu’elle ne peut déposer une nouvelle demande sur le site internet de l’ANEF ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante turque née en 1998, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 20 octobre 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision favorable sur sa demande de titre de séjour le 14 février 2024 et a délivré à Mme A… épouse B…, dans l’attente de la remise de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 février 2024 au 14 février 2026, une attestation de décision favorable. Mme A… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son titre de séjour et de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun : (…) Val-de-Marne ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside à Champigny-sur-Marne dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A… épouse B… relèvent, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun et non de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… épouse B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Montreuil, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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