Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 févr. 2026, n° 2601662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, et des mémoires enregistrés le 10 février 2026 et le 23 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône, refusant de lui renouveler son titre de séjour étudiant, née le 17 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire équivalent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 17 novembre 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». S’il a produit, à l’appui de sa requête, une copie d’une « requête en annulation » de la décision litigieuse, une telle requête en annulation n’a pas été enregistrée par le greffe du tribunal. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toute ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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