Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2611073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Marlasca demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la décision à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a débuté un contrat de professionnalisation, dans le cadre de la préparation d’un titre professionnel « employé commercial », et que son employeur l’a informée que la relation de travail ne pouvait être poursuivie tant qu’elle ne serait pas en mesure de produire un document attestant de la régularité de son séjour après l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, le 19 avril 2026, ce qui met gravement en péril la réussite de son diplôme et, plus largement, son maintien dans cette formation professionnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Mme A…, ressortissante bangladaise née le 28 décembre 1984, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 19 avril 2026 et dont elle a sollicité le renouvellement le 7 janvier 2026. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, à très bref délai et sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de cette demande.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… fait valoir qu’elle a débuté un contrat de professionnalisation, dans le cadre de la préparation d’un titre professionnel « employé commercial », et que son employeur l’a informée que la relation de travail ne pouvait être poursuivie tant qu’elle ne serait pas en mesure de produire un document attestant de la régularité de son séjour après l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, le 19 avril 2026, ce qui met gravement en péril la réussite de son diplôme et, plus largement, son maintien dans cette formation professionnelle. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Néanmoins, Mme A…, qui justifie d’une situation d’urgence, peut, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de solliciter en urgence la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 7 janvier 2026, et ce en présentant parallèlement un recours pour excès de pouvoir contre cette même décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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