Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2409653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours du 7 mars 2024 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que son état de santé est dégradé, qu’il est sans abri et vit dans la rue et a une adresse de domiciliation dans un centre communal d’action sociale (CCAS)..
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chaillou a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité portugaise, a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 7 mars 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Une décision implicite de rejet est née le 7 juin 2024, dont M. B… demande l’annulation. Par une décision du 4 septembre 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Cette décision expresse de rejet se substituant à la décision implicite de rejet, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 4 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ». Aux termes de l’article R. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 : / 1° Les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…). ».
3. D’autre part, l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». L’article L. 234-1 du même code prévoit que : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelables de plein droit leur est délivrée ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B… au motif qu’il ne remplit pas les conditions de séjour en France pour un citoyen de l’Union européenne posées par les articles L.233-1 et L.234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui impose d’exercer une activité professionnelle ou de disposer de ressources suffisantes. M. B…, qui se borne à soutenir que son état de santé est dégradé, qu’il est sans abri et vit dans la rue, ne conteste pas qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il dispose des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie conformément à l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant le recours amiable de M. B….
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La présidente,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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