Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2427798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, enregistrée le 17 octobre 2024 au greffe du tribunal, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A C.
Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 11 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A C, représentée Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie » ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre national de gestion de lui délivrer l’autorisation demandée ou, à tout le moins, un parcours de consolidation des compétences ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors que les noms et qualités de son signataire sont illisibles ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences ;
— la décision attaquée est entachée d’une rupture d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
— le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
— l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
— l’arrêté du 25 septembre 2021 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l’organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le CNG le 20 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine générale délivré en Biélorussie le 20 juin 1991, a demandé l’autorisation d’exercer la médecine en France dans la spécialité « psychiatrie » au CNG sur le fondement du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Après que la commission nationale d’autorisation d’exercice l’a auditionnée, la directrice générale du CNG a, par une décision du 3 juillet 2023, rejeté sa demande, sans lui prescrire de parcours de consolidation des compétences. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, la décision attaquée a été signée « pour le ministre et par délégation », en application de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique qui prévoit que le ministre chargé de la santé est compétent pour autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation. D’autre part, la directrice du CNG est compétente pour adopter les décisions relatives aux autorisations d’exercice, en application de l’article 2 du décret du ministre chargé de la santé du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique. Enfin, la décision attaquée a été signée par M. D B, chef du département autorisations d’exercice-concours-coaching du CNG, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la directrice du CNG en application de l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2023 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel du 2 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () »
4. La décision litigieuse comporte la signature et l’indication, en caractères lisibles, de la qualité de l’autorité dont elle émane. Ces indications permettant d’identifier sans ambiguïté son auteur, elle ne peut être regardée comme étant entachée, au regard des dispositions précitées, d’un vice substantiel de nature à l’entacher d’illégalité.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 : " () les médecins titulaires d’un diplôme () obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme (), présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice () / La commission nationale d’autorisation d’exercice () émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin () / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée () « . En vertu de ces dispositions combinées avec celles du paragraphe 1.2 de la maquette 27 du II de l’annexe II à l’arrêté du 21 avril 2017, le parcours de consolidation de compétences susceptible d’être prescrit ne peut excéder une durée de cinq ans, pour la médecine spécialité » psychiatrie ".
6. Il résulte de ces dispositions que si l’exercice d’une profession de santé comme celle d’infirmier permet au titulaire d’un diplôme de médecine délivré dans un Etat tiers à l’Union européenne ou l’Espace économique européen de présenter une demande tendant à être autorisé à exercer la profession de médecin dans une spécialité donnée, il appartient à l’autorité administrative, avant de délivrer cette autorisation, le cas échéant sous condition de réalisation d’un parcours de consolidation de compétences, de s’assurer que le demandeur présente les compétences qui sont attendues pour cet exercice au regard notamment de sa formation initiale, de l’expérience professionnelle qu’il a acquise ainsi que des formations continues qu’il a suivies.
7. Il ressort d’abord des pièces du dossier que la requérante a suivi une formation initiale ayant abouti à la délivrance de diplômes d’Etat de docteur en médecine en Biélorussie en 1991 et d’infirmière en France le 27 novembre 2007. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée avait, à la date de la décision attaquée, réussi l’examen de deuxième année du diplôme inter universitaire de psychiatrie pour les assistants généralistes en psychiatrie. Il est par ailleurs constant que Mme C a exercé une activité d’infirmière en service psychiatrique entre 2006 et 2021, avant d’être recrutée en qualité de praticienne attachée associée, au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Gonesse, à compter du 17 mai 2021. Il ressort des évaluations produites par les chefs de service l’ayant encadrée qu’elle y a exercé des fonctions variées, aussi bien en direction des adultes que des enfants et des adolescents, et qu’elle a assuré la responsabilité de plusieurs secteurs. Ces mêmes évaluations sont unanimes pour constater les « très bonnes compétences » ainsi que les « qualités professionnelles, avec une sensibilité et un savoir-faire remarquables » et le degré d’autonomie et d’intégration dont a fait preuve Mme C.
8. Eu égard à la durée des formations théoriques et pratiques effectivement accomplies par Mme C à la date de la décision attaquée, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la directrice générale du CNG a estimé que la requérante ne disposait pas des aptitudes requises pour l’exercice autonome de la médecine dans la spécialité « psychiatrie ».
9. En revanche, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela résulte des points précédents, que l’intéressée présentait des connaissances théoriques dans la spécialité et justifiait d’une expérience professionnelle significative, y compris en qualité de médecin, en psychiatrie. Dans ces conditions, en considérant qu’il ne lui était pas possible d’acquérir les connaissances et les compétences qui lui manquaient encore dans le délai maximal de cinq ans durant lequel un parcours de consolidation de compétences peut être prescrit, ce qui correspond à l’intégralité de la scolarité sanctionnée par le DES dans la spécialité psychiatrie, la directrice générale du CNG a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité en tant qu’elle n’a pas prescrit un parcours de consolidation des compétences à la requérante et à demander en conséquence et dans cette seule mesure son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au CNG de prescrire à Mme C, au regard de sa situation actuelle, un parcours de consolidation des compétences adapté à sa situation dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement et l’affecte dans un établissement au sein duquel elle pourra effectuer ce parcours. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2023 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est annulée en tant qu’elle n’a pas prescrit un parcours de consolidation des compétences à la requérante.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de prescrire à Mme C un parcours de consolidation de compétences adapté à sa situation et de l’affecter dans un établissement lui permettant d’accomplir ce parcours dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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