Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 déc. 2023, n° 2306511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. E C, Mme F D et M. A C, représentés par Me Berthault, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat a prononcé à l’encontre de M. A C une sanction d’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée d’un an assortie du sursis ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours et au rectorat de l’académie de Rennes de communiquer à M. A C un bulletin de notes provisoire comprenant la note qu’il a obtenue à l’épreuve anticipée de français du baccalauréat général ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la note de 0 qui a été attribuée à l’épreuve orale de français est de nature à porter atteinte aux intérêts de M. A C dès lors qu’il souhaite postuler à des formations sélectives après son baccalauréat sur l’application Parcourssup ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est disproportionnée : l’intention de faire entrer des documents dans la salle d’examen n’est pas pleinement reconnue et il n’a eu aucun antécédent disciplinaire et n’a pas utilisé les documents en question ;
— elle méconnaît l’article D. 334-30 du code de l’éducation dès lors que la commission de discipline du baccalauréat a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a volontairement limité son examen du dossier en refusant de procéder à une audition contradictoire avec le seul témoin de l’incident ;
— les droits de la défense ont été méconnus : il n’a pas pu signer le procès-verbal rédigé le jour de l’examen, les mentions de ce procès-verbal ne sont certifiées que par une seule personne, les fiches litigieuses saisies n’ont pas été versées au dossier, l’entier dossier n’a pas été communiqué à la défense ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté : il n’a pas été mis en mesure de produire des observations en amont de la décision du recteur d’engager des poursuites en saisissant la commission de discipline.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : si la formalisation des vœux dans le cadre de la phase d’inscription principale sur Parcoursup s’achève le 3 avril 2024, il existe une phase d’inscription complémentaire ouverte du 11 juin au 12 septembre 2024 ; si le juge du plein contentieux réforme la sanction en litige ou en prononce l’annulation, ce qui impliquera l’adoption d’une nouvelle sanction par la commission de discipline du baccalauréat, la nullité de l’épreuve de français de M. A C a vocation, en application de l’article D. 334-33 du code de l’éducation à être maintenue ; le requérant n’apporte pas la preuve qu’il souhaiterait intégrer une filière particulièrement sélective et les formations qu’il vise sont scientifiques ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle n’a pas été prise à la suite d’une procédure irrégulière :
* le procès-verbal de suspicion de fraude a été signé par la personne responsable de la surveillance de la salle et n’a pas pu être contresigné par une autre personne, dès lors qu’elle était seule surveillante et si M. C n’a pas contresigné ce procès-verbal, il a été en mesure de le consulter avant la réunion de la commission de discipline et a pu utilement préparer sa défense et présenter ses observations devant cette commission, de telle sorte qu’il n’a été privé d’aucune garantie et que cette circonstance est restée sans effet sur le sens de la décision prise ;
* la fiche saisie portée au dossier est celle dissimulée par l’intéressé relative au seul texte sur lequel il a été interrogé et le fait qu’elle n’ait pas été portée à sa connaissance préalablement à la réunion de la commission de discipline, alors que c’est lui-même qui l’a rédigée, ne l’a pas privé d’une garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision de la commission ;
* aucun des textes régissant la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général n’impose au recteur de recueillir les observations du mis en cause avant de décider de saisir la commission ;
* les énonciations du procès-verbal ayant été confirmées par le requérant devant la commission, la possibilité de faire citer des témoins était dépourvue d’utilité ;
— la sanction est proportionnée à la gravité des faits ;
— la commission de discipline n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs.
Vu :
— la requête au fond n° 2306502 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2023 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Berthaut, représentant les requérants, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne l’urgence de la situation dès lors que la note de 0 à son épreuve anticipée orale de français va porter préjudice à M. A C lorsqu’il va formuler ses vœux sur la plateforme Parcourssup, insiste sur l’irrégularité de la procédure suivie en l’absence de contreseing par l’intéressé du procès-verbal de suspicion de fraude, d’audition de témoin, de production au dossier des fiches saisies, insiste également sur le fait que M. A C a eu une impulsion irréfléchie et n’a pas eu la volonté d’utiliser les fiches trouvées sur lui, que la sanction du 3ème groupe est disproportionnée ;
— les observations de Mme B, représentant le recteur de l’académie de Rennes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, exprime des doutes sur les faits tels qu’ils sont relatés par l’élève, que ce dernier a reconnu les énonciations du procès-verbal devant la commission de discipline, insiste sur le défaut d’urgence dès lors que M. A C sera nécessairement sanctionné, ce qui entraîne automatiquement la nullité de l’épreuve, fait valoir qu’il n’ya pas eu d’audition de témoin dès lors que M. C a admis la matérialité des faits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 334-27 du code de l’éducation : « En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l’occasion du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l’épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d’établir la réalité des faits. () Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que si le procès-verbal constatant une suspicion de fraude de la part de M. C, daté du jour de l’examen, a été signé par le surveillant responsable de la salle qui avait constaté les faits reprochés au requérant, ce procès-verbal n’a, en revanche, pas été contresigné par l’intéressé lui-même. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant a pu prendre connaissance de ce procès-verbal avant la réunion de la commission de discipline et qu’il a effectivement été mis à même d’en contester utilement le contenu. En outre, M. C a reconnu devant la commission de discipline la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il en résulte qu’il n’a, dans les circonstances de l’espèce, été privé d’aucune garantie du fait de l’absence sur le procès-verbal de sa signature ou d’une indication d’un refus de signer. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 334-27 du code de l’éducation n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté par M. C, qu’il a, lors de son épreuve orale anticipée de français de la session 2023 du baccalauréat, introduit dans la salle de préparation de l’examen, cachées sous son T-shirt, des fiches identiques aux propres feuilles de brouillon vierges qu’il avait apportées, lesquelles comportaient des explications précises sur les textes figurant au programme de l’examen. S’il est constant qu’il ne les a pas utilisées pendant l’examen, il ne pouvait ignorer se placer ainsi en situation de tentative de fraude, laquelle est de nature à justifier le prononcé d’une des sanctions disciplinaires prévues à l’article D. 334-32 du code de l’éducation. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée à l’encontre de M. C par la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Rennes, à savoir l’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pendant une durée d’un an assortie du sursis, serait disproportionnée n’est pas propre, en l’état de l’instruction, eu égard aux faits reprochés, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. En troisième lieu, aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est davantage propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui rejette la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction des intéressés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, premier dénommé pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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