Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 sept. 2025, n° 2410576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juillet 2024 et le 26 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, le délai de recours de 48 heures ne lui étant pas opposable, la décision de refus de délai de départ volontaire lui ayant été notifié par voie postale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, la commission de titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est excessive par rapport au but poursuivi dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait.
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien ;
— la convention des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
— les observations de Me Thomas représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 7 septembre 1991, est entré en France le 26 juillet 1999 et a été muni d’un certificat de résidence valable du 4 juin 2012 au 3 juin 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 11 janvier 2023 sur le fondement de l’article 7 bis e) de l’accord franco- algérien. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien dont elle fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet indique les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé pour refuser de renouveler le certificat de résidence de l’intéressé au motif qu’il n’en a pas sollicité le renouvellement dans le délai requis et qu’il n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation en raison de la menace que représente M. A pour l’ordre public et expose avec suffisamment de précision la situation personnelle et familiale de M. A. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle entachant la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : » 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; /4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;/5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 « . Aux termes de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien : » Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans (). "
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A a formé une demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans le 11 janvier 2023, soit postérieurement à l’expiration de sa carte de résident valable jusqu’au 13 juin 2022. Par suite M. A ne remplissait pas les conditions lui permettant d’obtenir le renouvellement de sa carte de résident, et le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
9. Il ressort des pièces du dossier en particulier du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 20 juin 2012 à un an d’emprisonnement pour vol avec dégradation ou destruction, le 13 septembre 2012, à 600 euros d’amende pour usage illicites de stupéfiants, le 1er mars 2013, à 8 mois d’emprisonnement pour vol avec ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 24 juillet 2024, à un mois d’emprisonnement pour tentative d’évasion, le 3 mars 2016, à 3 mois d’emprisonnement pour remise ou sortie irrégulière de correspondance somme d’argent ou objet de détenu (complicité), par le tribunal de grande instance de Versailles le 18 juin 2018 à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 31 janvier 2020, à 5 ans d’emprisonnement pour importation, transport et détention non autorisée de stupéfiants participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et réalisation d’une opération financière entre la France et l’étranger sur des fonds provenant d’infraction à la législation sur les stupéfiants : blanchiment douanier. M. A fait valoir que les derniers faits qui lui sont reprochés sont anciens et qu’il a fait l’objet d’une libération conditionnelle en 2020. Toutefois, eu égard au nombre et à la gravité croissante des faits reprochés, quand bien même les derniers faits auraient été commis en 2018 ce qui reste encore récent à la date de l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que par son comportement M. A représente une menace grave actuelle et certaine à l’ordre public.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A se prévaut de sa durée de présence en France depuis 25 ans où il est arrivé à l’âge de 7 ans et où il réside avec son épouse et ses deux enfants de nationalité française de son insertion professionnelle. Toutefois, M. A dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait marié, ne démontre pas par la seule production d’une attestation de sa compagne et d’une quittance de loyer de 2024 à leurs deux noms et de quelques factures concernant les activités de ses deux enfants nés le 23 mai 2016 et 24 juillet 2018 de la réalité, de la stabilité et de la continuité de sa vie avec sa compagne ni qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Il n’établit pas davantage l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa famille qui réside en France, sa mère et ses sœurs de nationalité française et son père en situation régulière. La seule circonstance que l’intéressé ait crée une société de fibre optique le 24 octobre 2020, non corroborée par d’autres éléments, ne suffit pas à établir l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Enfin, le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il n’aurait pas de lien même ténu avec son pays d’origine. Par suite, nonobstant la durée particulièrement longue de la présence en France de l’intéressé au vu de la menace que représente son comportement pour l’ordre public et de l’ensemble de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. L’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
13. Par l’arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D E, adjointe de M. B, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’était pas absent ou empêché lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ () ".
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de disproportion en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet du Val-d’Oise a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Cet arrêté, mentionne que si M. A fait valoir une vie privée et familiale en France son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet du Val-d’Oise, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
20. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet a retenu les circonstances que s’il fait valoir une vie privée et familiale en France son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, et compte tenu de la situation du requérant telle que rappelée aux points 9 et 11 du présent jugement, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, n’est pas disproportionnée ni entachée d’une erreur d’appréciation et, pas davantage entachée d’une erreur de fait.
21. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
22. Eu égard aux mêmes circonstances que celle évoquées ci-dessus au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025
La rapporteure,
signé
C. ColinLa présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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