Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2506363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention « visiteur » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les articles L. 426-20 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, épouse C…, ressortissante tunisienne née le 9 janvier 1984 à Tunis, est entrée en France pour la dernière fois le 24 décembre 2023, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 23 décembre 2023 au 22 décembre 2024. Le 15 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur ». Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 mars 2025 lui a été délivrée. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an.
Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations bancaires des 21 et 24 octobre 2024 que, d’une part, Mme B…, épouse C…, qui dispose d’un compte d’épargne ouvert auprès de l’Union bancaire pour le commerce et l’industrie (UBCI) présentant un solde créditeur de 70 350, 868 dinars tunisiens, soit 20 559, 37 euros environ et d’un compte courant ouvert auprès de la BNP Paribas présentant un solde créditeur de 1 414, 93 euros, perçoit en outre un loyer mensuel correspondant à la location de son appartement de 450 dinars tunisiens, soit 131, 51 euros environ. Ainsi, Mme B…, épouse C… démontre qu’elle peut vivre de ses seules ressources, dont le montant est supérieur au salaire minimum de croissance net annuel qui s’élevait, pour 2024, à 17 115 euros. D’autre part, l’intéressée justifie de la possession d’une assurance maladie valable du 7 novembre 2024 au 6 novembre 2025 couvrant la durée de son séjour et s’est engagée à n’exercer en France aucune activité professionnelle ainsi qu’à respecter les principes de la République. Il s’ensuit que Mme B…, épouse C… établit continuer de remplir les conditions requises pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 426-20 et
L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B…, épouse C…, est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, épouse C…, une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre des frais exposés par Mme B…, épouse C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B…, épouse C…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour mention « visiteur » à Mme B…, épouse C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B…, épouse C… une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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