Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2405402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2024 et le 11 septembre 2025, M. C… B… D… et Mme A… E… D…, représentés par Me Lejeune, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de délivrer un visa au titre de l’asile à Mme A… E… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un défaut de motivation en ce que la commission de recours n’a pas communiqué ses motifs dans le délai imparti en dépit d’une demande présentée en ce sens ;
- l’autorité consulaire française au Caire n’a pas examiné la situation de Mme D… ;
- la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme D….
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut être fondée sur ce que la situation personnelle de Mme D… ne justifie pas que lui soit délivré un visa au titre de l’asile ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante soudanaise résidant en Egypte, a présenté le 26 octobre 2023 une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française au Caire afin de solliciter l’asile en France. Par une décision implicite née le 26 décembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 25 mars 2024 puis par une décision expresse du 30 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme D… et son époux M. B… D… demandent l’annulation de la décision expresse du 30 mai 2024 de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Ainsi qu’il a été énoncé au point 1 du présent jugement, la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 30 mai 2024 s’est substituée à la décision implicite née le 25 mars 2024. Les requérants ne sauraient, dès lors, utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite en l’absence de communication de ses motifs. D’autre part, la décision explicite du 30 mai 2024 vise les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la catégorie de visa sollicité dont l’objet est de permettre le dépôt d’une demande d’asile en France ne rentre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été convoquée, dans le cadre de sa demande de visa au titre de l’asile, à deux reprises le 26 octobre 2023 puis le 30 novembre 2023 auprès de l’autorité consulaire française au Caire. Au cours de ce second rendez-vous, Mme D… a été reçue en entretien afin d’exposer de manière complète sa situation personnelle. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorité consulaire n’aurait pas examiné la situation de la demandeuse de visa au regard de l’objet de sa demande. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme D… doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que le visa sollicité en vue de déposer une demande d’asile en France ne soit pas prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle à la délivrance d’un tel visa. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le motif rappelé au point 2 est entaché d’une erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, invoque un nouveau motif tiré de ce que la situation personnelle de Mme D… ne justifie pas que lui soit délivré un visa au titre de l’asile.
Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ».
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire. De même, l’invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d’être encourues à l’étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme D…, ressortissante soudanaise, réside depuis le 21 juillet 2023 en Egypte avec sa sœur, pays dans lequel elle a bénéficié d’un titre de séjour valable du 12 novembre 2023 au 14 avril 2024. Elle ne démontre pas avoir sollicité un nouveau titre de séjour ou que le renouvellement de ce dernier aurait été refusé par les autorités égyptiennes. De plus, si elle fait état de ses craintes en cas de renvoi au Soudan, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, soit le 30 mai 2024, elle était titulaire d’une carte d’enregistrement de demandeur d’asile délivrée par le haut-commissariat aux réfugiés (HCR) valable jusqu’au 8 février 2025, faisant obstacle à une mesure d’éloignement vers le Soudan par les autorités égyptiennes. A cet égard, produisant plusieurs articles de presse relatifs à la situation des ressortissants soudanais en Egypte et au conflit au Soudan, elle n’apporte aucun élément précis sur sa situation personnelle l’exposant à un risque d’éloignement vers son pays d’origine. De plus, ni sa situation économique précaire, alors qu’elle bénéficie de transferts mensuels d’argent de M. B… D…, ni son état de santé, ne permettent de la regarder comme se trouvant en Egypte dans une situation justifiant la délivrance du visa sollicité. Le motif invoqué par le ministre est, ainsi, de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive les requérants d’aucune garantie.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la demandeuse de visa doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Pour les motifs exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… D…, à Mme A… E… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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