Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2026, n° 2606815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société EGBAT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, la société EGBAT demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du titre exécutoire et des mesures de recouvrement pris à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La requête de la société EGBAT, qui ne comporte pas les décisions attaquées et est dépourvue de toutes pièces à l’appui de ses allégations, est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société EGBAT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EGBAT.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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