Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 16 mai 2025, n° 2112057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 22 septembre 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Berezecki.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal d’Amiens le 7 février 2020 et le 22 février 2021, et un mémoire, enregistré, sous le n°2112057, le 14 novembre 2023, la société Berezecki, représentée par Me Delval, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques n°TR0190231 émis par l’agence de l’eau Seine-Normandie le 3 septembre 2019, ensemble la décision de rejet de sa réclamation préalable du 10 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’agence de l’eau Seine-Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif d’Amiens est compétent pour connaître de son recours ;
— le titre de perception est insuffisamment motivé ;
— elle n’est pas redevable de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques dès lors qu’elle ne remplit pas l’une des deux conditions cumulatives prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-2 du code de l’environnement ; ses activités n’entraînent pas de rejet d’eaux usées dans le réseau public d’assainissement ;
— si elle devait être regardée comme redevable de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques, l’assiette retenue par l’agence de l’eau Seine-Normandie est erronée.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe du tribunal d’Amiens le 7 juillet 2020 et le 24 mars 2021 et deux mémoires enregistrés les 2 et 27 novembre 2023, l’agence de l’eau Seine-Normandie, représentée par Me Taurand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 novembre 2023.
Par ordonnance du 27 mars 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2114146, les 29 octobre 2021 et 14 novembre 2023, la société Berezecki, représentée par Me Delval, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques n°TR0231217 émis par l’agence de l’eau Seine-Normandie le 1er juin 2020, ensemble la décision de rejet de sa réclamation préalable du 29 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’agence de l’eau Seine-Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est insuffisamment motivé ;
— elle n’est pas redevable de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques dès lors qu’elle ne remplit pas l’une des deux conditions cumulatives prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-2 du code de l’environnement ; ses activités n’entrainent pas de rejet d’eaux usées dans le réseau public d’assainissement ;
— si elle devait être regardée comme redevable de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques, l’assiette retenue par l’agence de l’eau Seine-Normandie est erronée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2022 et 27 novembre 2023, l’agence de l’eau Seine-Normandie représentée par Me Taurand conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 25 février 2025.
Par ordonnance du 3 mars 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2212530, les 12 septembre 2022 et 14 novembre 2023, la société Berezecki, représentée par Me Delval, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques n°TR0251582 émis par l’agence de l’eau Seine-Normandie le 5 avril 2022, ensemble la décision de rejet de sa réclamation préalable du 12 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’agence de l’eau Seine-Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est insuffisamment motivé ;
— elle n’est pas redevable de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques dès lors qu’elle ne remplit pas l’une des deux conditions cumulatives prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-2 du code de l’environnement ; ses activités n’entraînent pas de rejet d’eaux usées dans le réseau public d’assainissement ;
— si elle devait être regardée comme redevable de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques, l’assiette retenue par l’agence de l’eau Seine-Normandie est erronée.
Par des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2022 et 27 novembre 2023, l’agence de l’eau Seine-Normandie, représentée par Me Taurand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 20 novembre 2023.
Par ordonnance du 27 mars 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A, représentant l’agence de l’eau Seine-Normandie.
Une note en délibéré, présentée pour l’agence de l’eau Seine-Normandie, a été enregistrée dans les requêtes nos 2112057, 2114146 et 2212530, le 25 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’agence de l’eau Seine-Normandie a émis à l’encontre de la société Berezecki trois ordres de recouvrer les 3 septembre 2019, 1er juin 2021 et 5 avril 2022 en vue de recouvrer la redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques respectivement pour les années 2018, 2020 et 2021. La société Berezecki a formé des réclamations préalables à l’encontre de chacun de ces ordres de recouvrer qui ont été rejetées par des décisions des 10 janvier 2020, 22 septembre 2021 et 12 juillet 2022. La société Berezecki doit être regardée, comme demandant au tribunal, par ses requêtes nos 2112057, 2114146 et 2212530, de prononcer la décharge des redevances pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques respectivement pour les années 2018, 2020 et 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2112057, 2114146 et 2212530 présentées pour la société Berezecki présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le principe de l’assujettissement à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques :
3. Aux termes de l’article L. 213-10-2 du même code dans sa rédaction applicable aux périodes d’imposition en litige : « I. – Toute personne, à l’exception des propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ainsi que des abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique. () ». Aux termes de l’article L. 213-10-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable aux périodes d’imposition en litige : « Les personnes qui acquittent la redevance visée à l’article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des rejets d’eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte. / La redevance est assise sur le volume d’eau retenu, avant application d’abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d’épuration au moyen d’un collecteur spécifique qu’elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte. / Elle est assise sur le volume d’eaux usées rejetées au réseau d’assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d’assainissement en application d’une convention passée entre l’assujetti et le gestionnaire du réseau d’assainissement () ».
4. D’une part, eu égard à leur nature, la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte constituent des impositions qui n’ont le caractère ni d’impôts directs, de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, ni de contributions indirectes ou d’autres taxes dont le contentieux est confié aux juridictions judiciaires par l’art. L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le contentieux de ces impôts est compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative.
5. D’autre part, par les dispositions des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5 du code de l’environnement, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, le législateur a entendu assujettir, les personnes déjà assujetties à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique, à une redevance pour modernisation du réseau de collecte des usagers non domestiques, en raison du rejet d’éléments de pollution entraîné par leurs activités dans le réseau public de collecte de l’eau.
6. Pour mettre à la charge de la société Berezecki la redevance pour modernisation des réseaux de collecte pour les usagers non domestiques, l’agence de l’eau Seine-Normandie a estimé que les dispositions de l’article L. 213-10-5 du code de l’environnement assujettissent à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte pour les usagers non domestiques, toute personne dont les activités entraînent des rejets d’eaux usées dans un réseau public de collecte, qu’il s’agisse d’eaux polluées d’origine domestique ou non.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Berezecki exploite un atelier de traitement de surface de métaux et il est constant qu’elle acquitte la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique visée à l’article L. 213-10-2.
8. D’autre part, il résulte de cette même instruction, et plus précisément de l’arrêté du 13 janvier 1989 du préfet de l’Oise autorisant la création d’une installation classée pour l’environnement et de l’arrêté de permis de construire un atelier de traitement des métaux délivré le 21 décembre 1987 par le maire de Beauvais, et il n’est pas contesté que les « effluents industriels » entendus comme « les eaux résiduaires de l’atelier de traitement de surface, et les purges des eaux de refroidissement » sont transférées directement dans une station d’épuration appartement à la société Berezecki. Ainsi, la société requérante, qui ne reverse pas les eaux polluées en raison de son activité dans le réseau public de collecte de l’eau est dès lors exonérée de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte pour les usagers non domestiques ainsi que le prévoit l’alinéa 2 de l’article L. 213-10-5 du code de l’environnement précité sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les eaux domestiques de la société requérante, entendues comme « les eaux vannes et sanitaires » selon l’arrêté du 13 janvier 1989 du préfet de l’Oise et l’arrêté du 21 décembre 1987, soient déversées dans le réseau public de collecte. Par suite, la société Berezecki est fondée à soutenir qu’elle n’était pas assujettie à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte pour les usagers non domestiques prévue à l’article L. 213-10-5 du code de l’environnement.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Berezecki est fondée à demander à être déchargée des sommes correspondantes aux redevances pour modernisation des réseaux de collecte pour les usagers non domestiques pour les années 2018, 2020, 2021.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Berezecki, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par l’agence de l’eau Seine-Normandie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans le cadre des recours nos 2112057 et 2212530. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’agence de l’eau Seine-Normandie la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par la société Berezecki et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Berezecki est déchargée des sommes correspondantes aux redevances pour modernisation des réseaux de collecte pour les usagers non domestiques pour les années 2018, 2020, 2021.
Article 2 : L’agence de l’eau Seine-Normandie versera à la société Berezecki une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’agence de l’eau Seine-Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre des recours nos 2112057 et 2212530, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Berezecki et à l’agence de l’eau Seine-Normandie.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2112057, 2114146, 2212530
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