Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2315223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 novembre 2023 et le 18 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 12 mai 2022, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de 117 euros d’allocation de logement sociale ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 117 euros ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse de cet indu ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait et ne l’informe pas de son droit d’option ;
la notification d’indu ne comporte ni le prénom, si la signature de son auteur ;
la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
la caisse d’allocations familiales ne l’a pas spontanément informée de son droit à l’information, de la teneur et de l’origine des informations obtenues ;
la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
aucun décompte de la créance n’a été produit ;
la caisse d’allocations familiales a procédé à des retenues alors même que le bien fondé de l’indu est contesté ;
ses droits de la défense ont été méconnus en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le bien fondé de l’indu n’est pas établi ;
la caisse d’allocations familiales a manqué à son devoir d’information de l’allocataire ;
la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
la décision attaquée est à l’origine d’un préjudice financier certain ;
elle est dans une situation financière précaire et n’a commis aucune fausse déclaration volontaire.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 30 octobre, 12 novembre 2024, 20 mai et 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
les conclusions présentées contre la décision initiale du 6 mai 2022 sont irrecevables ;
il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 12 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête à défaut de décision faisant grief.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Par un courrier en date du 6 mai 2022, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 117 euros. Mme A… a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire en date du 12 mai 2022, reçu par la caisse d’allocations familiales le 16 mai 2022. Du silence gardé par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine sur cette demande est née une décision implicite de rejet, à laquelle une décision explicite de rejet a succédé le 20 mai 2025. Mme A… doit être regardée comme en demandant l’annulation.
Sur l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; (… ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ».
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. Mme A… soutient que la décision du 6 mai 2022 lui ayant notifié l’indu en litige est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur. Toutefois et à supposer même que cette décision soit regardée comme mettant à sa charge l’indu en litige, cette décision a été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision, dont la requérante doit être regardée comme demandant d’annulation, par laquelle a été rejeté son recours préalable contre cette décision d’indu. Dès lors, les moyens sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, si Mme A… soutient qu’il ne serait pas justifié de l’assermentation de l’agent de la caisse d’allocations familiales ayant procédé au contrôle de situation, il résulte de l’instruction que l’indu litigieux ne résulte pas d’un contrôle effectué, mais d’un simple recalcul de ses droits en conséquence de déclarations de l’intéressée. Le moyen est donc inopérant.
7. En troisième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
8. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
9. Mme A… soutient qu’elle n’aurait pas été informée de la mise en œuvre par la CAF des Hauts-de-Seine du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé, la détection de l’indu litigieux ne résulte pas d’un contrôle à l’occasion duquel la caisse d’allocations familiales aurait été amenée à diligenter des investigations, mais d’un simple recalcul des droits de l’intéressée sur le fondement des déclarations faites par celle-ci. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, si Mme A… soutient que la commission de recours amiable n’aurait pas été saisie de sa situation, il résulte de l’instruction que cette commission a bien été saisie et s’est prononcée sur la situation de Mme A… lors de sa séance du 27 mars 2025. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.
11. En cinquième lieu, Mme A… soutient n’avoir jamais reçu aucun décompte de la créance en méconnaissance des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil. Ce moyen est toutefois inopérant et doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
12. En sixième lieu, si Mme A… soutient que la CAF des Hauts-de-Seine aurait illégalement procédé à des retenues sur d’autres prestations à échoir, cette circonstance, qui est relative aux conditions d’exécution de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, inopérant, ne peut qu’être écarté.
13. En septième lieu, la requérante invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’elle n’aurait pu présenter ses observations devant l’administration avant l’édiction de la décision contestée. Toutefois, Mme A… a exercé un recours administratif préalable et a pu alors faire valoir ses observations à l’occasion de l’exercice de ce recours. En outre, si la requérante soutient qu’elle n’aurait pas été entendue par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales et ne se serait pas vu communiquer son rapport, il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 que cette branche du moyen est inopérante. Si la requérante soutient également que les « décisions dans le présent litige » seraient insuffisamment motivées, si cette branche du moyen est dirigée contre la décision du 6 mai 2022, il résulte de ce qui a été rappelé aux points 4 et 5, que cette branche du moyen est inopérante. Si le moyen peut également être regardé comme dirigé contre la décision expresse rejetant le recours administratif préalable obligatoire de la requérante, il résulte de l’instruction que le moyen manque en fait. Par suite, Mme A…, qui ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision qui n’émane pas d’un tribunal au sens de ces stipulations, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les droits de la défense et le respect de la procédure contradictoire. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. En huitième lieu, la requérante conteste le bien fondé de l’indu en soutenant qu’elle serait en demande d’emploi depuis 2019, qu’elle n’aurait pas changé de situation professionnelle et qu’elle aurait transmis dans les temps, « la notification de renouvellement reçue de la maison départementale des personnes handicapées ». Mme A… ajoute que la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui aurait indiqué que l’indu résultait d’une erreur et que ses dettes seraient annulées. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de la décision prise par la commission de recours amiable sur le dossier de Mme A…, que l’indu litigieux trouve son origine dans la réintégration, en 2022, à l’occasion du déménagement de l’intéressée et de l’étude de sa demande d’aide su logement, d’un salaire de 702 euros perçu au mois de mai 2021 et déclaré par l’intéressée. Si l’intéressée aurait alors indiqué à la caisse d’allocations familiales avoir commis une « erreur de déclaration » et n’avoir perçu qu’un salaire de 611, 93 euros, cette déclaration non étayée a été écartée comme non établie. Si la requérante soutient désormais ne pas avoir touché cette somme, cette déclaration, qui n’est pas davantage établie et, au demeurant, contradictoire avec les précédentes, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’indu litigieux en serait pas fondé, de ce que la caisse d’allocations familiales aurait a commis une erreur de droit et d’appréciation de la situation de la requérante doivent être écartés.
15. En neuvième lieu, si Mme A… affirme que la CAF ayant manqué à son devoir d’information à son égard, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l’indu.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation et à la décharge de l’indu litigieux doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
17. Lorsque la caisse d’allocations familiales décide de récupérer un paiement d’indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie.
18. Si Mme A… sollicite demande la remise totale de l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de ce qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le montant de la dette laissé à sa charge, non plus que de sa bonne foi. Dans ces conditions, sa demande de remise gracieuse doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
19. Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions présentées par Mme A…, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par voie de conséquence qu’être rejetées également.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Desfarges et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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