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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 12 oct. 2023, n° 2100889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 5 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) CNC, représentée par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mai 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative au regard de la réglementation relative aux espèces protégées, sur les parcelles cadastrées section B n°s 19, 20 et 432, situées au lieudit « Mulinu », sur le territoire de la commune de Pietrosella ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’inspecteur de l’environnement qui s’est rendu sur le chantier ne justifiait pas d’une autorisation pour ce faire ;
— les travaux en cause ne sont pas soumis à la dérogation à la protection des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— les délais fixés par la mise en demeure sont insuffisants ;
— l’arrêté litigieux en tant qu’il porte sur la remise en état des lieux méconnaît la procédure contradictoire prévue au III de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par la SCI CNC ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de la Corse-du-Sud était en situation de compétence liée pour mettre en demeure la SCI CNC de régulariser sa situation, suite au rapport en manquement administratif de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse du 24 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2016, le maire de Pietrosella a délivré à la SCI CNC un permis de construire quatre maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section B n° 20, située au lieudit « Mulinu ». A la suite d’un rapport en manquement administratif établi le 24 mars 2021 par un agent assermenté de la DREAL de Corse, le préfet de la Corse-du-Sud a, par arrêté en date du 27 mai 2021, mis en demeure la SCI CNC de régulariser sa situation administrative au regard de la réglementation relative aux espèces protégées, sur les parcelles cadastrées section B n°s 19, 20 et 432, situées au lieudit « Mulinu », sur le territoire de la commune de Pietrosella. La SCI CNC demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Selon l’article L. 171-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : » I. Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 ont accès :1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ; 2° Aux autres lieux, à tout moment, où s’exercent ou sont susceptibles de s’exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ; () II. Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment « . L’article L. 171-6 dudit code dispose que : » Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative « . Aux termes du I. de l’article L. 171-7 de ce code : » Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an () « . Aux termes de l’article L. 172-1 du même code : » I. Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l’Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux. / Ces agents reçoivent l’appellation d’inspecteurs de l’environnement. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 172-16 dudit code : » Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire () ".
3. Il résulte de l’instruction que, dans son rapport en manquement administratif du 24 mars 2021, l’agent assermenté de la DREAL de Corse indique qu’il a constaté que des travaux lourds de construction, en cours sur les parcelles cadastrées section B n°s 19, 20 et 432, situées au lieu-dit « Mulinu », sur le territoire de la commune de Pietrosella, avaient conduit à des mouvements importants de terrain et détruit des habitats naturels. Il en déduit que des individus de tortue d’Hermann avaient pu être détruits, ainsi que des individus de Sérapias. Il ajoute que ces travaux n’ayant fait l’objet d’aucun dépôt préalable d’un dossier au titre des interdictions relatives aux espèces protégées, la SCI CNC serait mise en demeure de régulariser sa situation en déposant des demandes d’autorisation environnementale de son projet d’aménagement, en application des dispositions précitées du code de l’environnement, ou, à défaut, en remettant les terrains en état. L’arrêté litigieux met en demeure cette société de régulariser sa situation administrative en déposant une demande dérogation aux interdictions mentionnées aux dispositions précitées de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ou en procédant à la remise en état des lieux.
4. En premier lieu, il ne résulte pas du rapport en manquement administratif établi le 24 mars 2021 par un agent assermenté de la DREAL de Corse que celui-ci, accompagné d’un collègue de cette direction et d’inspecteurs de l’office français de la biodiversité, aurait eu à pénétrer dans l’enceinte du chantier en cause pour constater la destruction d’habitats naturels, ce rapport indiquant qu’il a parcouru les terrains adjacents à ce chantier. Dans ces circonstances, cette visite n’imposait pas la présence des intéressés ni même leur autorisation ou de préciser, dans ce rapport, l’heure à laquelle cette mission d’inspection s’est rendue sur les lieux. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure, au regard des dispositions de l’article L. 171-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, si la SCI CNC conteste l’existence d’un manquement, d’abord, il résulte de la cartographie de l’aire de répartition de la tortue d’Hermann en Corse, joint au rapport en manquement cité au point 1, que le terrain d’assiette des travaux réalisés par cette société se situent partiellement dans l’aire précitée. Ensuite, si ce rapport indique qu’aucun individu relevant de cette espèce animale n’a été détecté sur ce terrain, un quadrat prospecté à proximité a permis d’identifier plusieurs individus. Enfin, contrairement à ce que la société requérante soutient, il résulte du même rapport que des individus de sérapias ont été trouvés à quelques centimètres des gravats du chantier de construction de son projet. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les mouvements importants de terrain générés par ce chantier n’ont pas détruit des habitats naturels, ainsi qu’il résulte du rapport en manquement administratif, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
6. En troisième et dernier lieu, la société requérante soutient que le délai que le préfet de la Corse-du-Sud lui a laissé pour régulariser sa situation est insuffisant. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’arrêté litigieux que celui-ci lui accorde un mois pour décider, soit de déposer la demande dérogation citée au point 3 soit de procéder à la remise en état des lieux. Puis, il lui laisse un délai d’un an pour soit déposer un projet de dérogation soit remettre les lieux en état. Il suit de là que le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le rapport en manquement administratif du 24 mars 2021 n’est ni irrégulier ni dépourvu de bien-fondé. Dès lors, l’arrêté litigieux ne procédant pas à une nouvelle appréciation des manquements constatés dans ce rapport, le préfet de la Corse-du-Sud était tenu d’édicter une mise en demeure à l’encontre de l’intéressée afin de régulariser sa situation administrative. Il s’ensuit que l’autre vice allégué, susceptible d’affecter l’arrêté litigieux, est, en tout état de cause, inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI CNC n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 27 mai 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI CNC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI CNC et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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