Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 avr. 2025, n° 2506464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 27 mars 2025, M. B D demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 27 février 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Bathem, représentant M. D et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police qui a produit des pièces.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. D demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2025-069 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A, à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées tant en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, le refus de lui accorder un délai de départ, la fixation du pays de destination que l’interdiction de retour sur le territoire français, comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. M. D ressortissant sénégalais né en 1992 soutient qu’il est entré en France en 2010 pour y suivre des études et que toute sa famille, dont son père de nationalité française, y résident soit régulièrement soit ont acquis la nationalité française. Il soutient, ensuite qu’il est de nationalité française par filiation et qu’il a fait appel du jugement rejetant sa demande de reconnaissance de la nationalité française. Il soutient enfin, qu’il a obtenu en 2016 un diplôme d’ingénieur en génie industriel, a été salarié de plusieurs entreprises en tant que consultant data analystics et a obtenu à ce titre un titre de séjour passeport talent, puis a travaillé aux Pays-Bas avant de revenir en 2024 en France. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que le juge judiciaire a rejeté sa demande de reconnaissance de la nationalité française au motif que l’acte de naissance est apocrif et si le requérant soutient qu’il a fait appel de ce jugement, il n’apporte aucun justificatif à cet effet et a été incapable à la barre de préciser à la date à laquelle cet appel a été formé en se bornant à indiquer qu’il a demandé à un avocat de le conseiller. D’autre part, il n’est pas plus contesté que le requérant âgé de 32 ans est célibataire, sans enfant. Ensuite il est très défavorablement connu des services de police pour acquisition, transport, détention, tentative d’offre ou de cession et usage illicite de stupéfiants et a été placé en détention provisoire. Enfin, le jour même de l’arrêté attaqué et peu après, il a été jugé en comparution immédiate et a été condamné à une peine de prison de 12 mois pour ces faits et est actuellement détenu à la prison de la santé où il purge sa peine. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur d’appréciation s’agissant du risque de trouble à l’ordre public, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire.
7. En cinquième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, requerant invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en cas de retour au Mali son pays d’origine. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que le requérant n’est pas malien mais sénégalais. D’autre part et surtout, il n’apporte aucun élément concret et circonstancié à l’appui de ses allégations. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que tant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
8. En sixième lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écartée.
9. Enfin, l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la portant interdiction de retour sur le territoire doit être écartée.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 27 février 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière,
Signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick/8
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