Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2302247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 19 mai 2023 prononçant à son encontre une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité du compte rendu d’incident dès lors que ce compte rendu étant anonyme il n’est pas établi qu’il a été rédigé par un surveillant présent sur les lieux et il n’est pas établi que le rédacteur du rapport d’enquête n’est pas l’agent ayant rédigé le compte rendu d’incident ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur des dispositions du code de procédure pénale qui étaient abrogées ;
— elle est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits et d’une erreur de qualification juridique des faits sur le caractère fautif de ces faits ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors écroué à la maison d’arrêt de Rouen, a été sanctionné, par une décision de la présidente de la commission de discipline de cet établissement en date du 19 mai 2023, de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis actif pendant six mois. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
3. D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Alors que l’intéressé a saisi, le 19 mai 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes d’un recours contre la sanction prononcée par la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen le 19 mai 2023, comme il en avait d’ailleurs l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision initiale du 19 mai 2023, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 15 juin 2023 rendue sur recours préalable obligatoire, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Et aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. "
6. L’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
7. Le compte rendu établi en application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire précitées a pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident a été signé le 13 mai 2023 à 10h52 par un surveillant dont les initiales sont « T.T ». Il ressort de la teneur des termes mêmes du compte rendu d’incident qu’il a été rédigé par un surveillant présent lors des faits relatés. Il ressort en outre des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été signé par « Patricia Bleas, cheffe de secteur division 3 ». La mention des initiales diffère de celles de l’auteur du compte rendu d’incident et permet de s’assurer que l’agent qui a rédigé le compte rendu d’incident n’a pas rédigé le rapport d’enquête. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen vise des articles du code de procédure pénale qui étaient abrogés depuis le 1er mai 2022, du fait de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. Toutefois, la décision du 9 juin 2023 prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes s’est substituée à la décision initiale et est fondée sur le code pénitentiaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, M. B soutient que les faits fondant la sanction disciplinaire attaquée, en l’espèce des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ne sont pas établis. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments du rapport d’enquête que M. B a reconnu les faits en indiquant ne plus savoir qui avait été le premier à porter des coups dans le cadre de son altercation avec un autre détenu. L’autre détenu ayant participé aux échanges de coups de poing a également reconnu les faits dans le cadre de l’enquête. En outre, M. B a indiqué devant la commission de discipline s’être « un peu » battu en raison d’un différend avec un co-détenu. M. B qui a admis les faits reprochés n’apporte au demeurant aucun élément de nature à remettre en cause les éléments de constat du compte rendu d’incident. Par suite, la matérialité des faits reprochés à M. B doit être considérée comme établie.
10. En quatrième lieu, les faits reprochés à M. B, qui constituent des violences commises à l’encontre d’un autre détenu, sont, en application de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire des faits fautifs, constitutifs d’une faute du premier degré. Si le requérant soutient qu’il a agi dans le cadre d’une légitime défense, cette allégation est contredite par les mentions du compte rendu professionnel en date du 13 mai 2023 produit par le ministre de la justice, qui relate que le surveillant témoin de l’incident a par ailleurs appris par un autre détenu que M. B et l’autre détenu impliqué dans l’incident s’étaient donné rendez-vous pour une bagarre lors de douches le matin du 13 mai 2023, en raison d’un différend les opposant.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la disproportion de la sanction n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aït-Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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