Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 oct. 2025, n° 2503025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er octobre 2025, M. E… C… et Mme A… C… demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de « l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 19 mai 2025 relatif au projet de raccordement électrique porté par la SDEM / Enedis sur la commune de Saint-Gilles » ainsi que de « l’arrêté du 27 août prescrivant l’enquête parcellaire » ;
2°) d’ordonner la suspension sans délai de l’exécution des travaux ;
3°) de lettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C… soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées autorisent l’implantation d’un coffret de branchement électrique sur leur propriété et que les travaux ont débuté ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que les décisions sont entachées d’une inexactitude matérielle, qu’aucun titre n’autorise le passage ou l’implantation sur la parcelle A 252, du fait de l’atteinte illégale à leur droit de propriété, de la caducité de la déclaration d’utilité publique compte tenu de la modification substantielle du projet et du détournement de pouvoir qui les entachent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 mai 2025 :
M. et Mme C… soutiennent que la décision est illégale dès lors qu’elle est entachée d’une inexactitude matérielle, qu’aucun titre n’autorise le passage ou l’implantation sur la parcelle A 252, du fait de l’atteinte illégale à leur droit de propriété, de la caducité de la déclaration d’utilité publique compte tenu de la modification substantielle du projet et du détournement de pouvoir qui l’entache. En l’état de l’instruction, et alors que la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet direct d’instituer des servitudes sur le terrain des requérants, il est manifeste qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne « l’arrêté du 27 août 2025 prescrivant une enquête parcellaire » :
En premier lieu, si les requérants entendent demander la suspension de l’arrêté du préfet de la Manche du 26 août 2025 instituant des servitudes légales d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage au profit du syndicat départemental d’énergie dans la Manche (SDEM) pour assurer le raccordement du logement de fonction de Madame D… sur la parcelle A 565, se situant au lieu-dit La Becqueviliere, dans la commune de Saint-Gilles, ils doivent être regardés comme dépourvus d’intérêt à agir dès lors que lesdites servitudes ne concernent que la parcelle A 565, ainsi qu’il ressort de l’état parcellaire joint à l’arrêté, et non la parcelle A 252 dont ils sont propriétaires. Une telle demande est, par suite, manifestement irrecevable.
En deuxième lieu, s’ils entendent demander la suspension d’un arrêté prescrivant une enquête parcellaire, au demeurant non produit, leur demande est également manifestement irrecevable, dès lors qu’un acte prescrivant l’ouverture d’une enquête parcellaire ne fait pas grief.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence en ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025, que la requête de M. et Mme C… peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions de la requête à fin d’injonction et tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et Mme A… C….
Fait à Caen, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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