Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 août 2025, n° 2403662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. C… B…, représenté par la SELARL Carno Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
ils étaient en droit, avec sa partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), travaillant tous les deux en région parisienne et habitant à Evreux, de décompter l’intégralité de leurs frais professionnels sans procéder au plafonnement de 80 km des distances quotidiennes parcourus ;
ils justifient en effet de circonstances particulières au sens du 3° de l’article 83 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme A…, qui résident à Evreux, sont liés par un PACS. Ils exercent tous deux une activité professionnelle, respectivement de « Service Delivery Manager » et de directrice marketing/communication à Roissy-en-France et à Paris. Au titre de leur déclaration commune de revenus, ils ont, en 2020, déduit respectivement 30 370 euros pour M. B… et 13 276 euros pour Mme A… au titre de leurs frais réels professionnels. Au titre de 2021, ils ont respectivement déduit 32 538 euros et 3 755 euros. Le 10 février 2023, le couple a été destinataire d’une demande d’information tendant à obtenir l’ensemble des documents justifiant des frais professionnels engagés. En l’absence de réponse à cette demande, l’administration fiscale a, par proposition de rectification du 30 mars 2023, procédé à la reprise des frais professionnels de 2020 et 2021 déclarés en leur substituant la déclaration forfaitaire de droit commun de 10 %. En l’absence de réponse, l’administration fiscale a procédé à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires issues du contrôle sur pièces, soit un total de 19 336 euros, en droits et pénalités, au titre des années 2020 et 2021. Le 3 mai 2024, M. B… et Mme A… ont contesté les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2020 et 2021 concernant les frais de transport. Le service a rejeté cette réclamation le 5 juillet 2024. M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires des années 2020 et 2021.
2. Aux termes de l’article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordées : (…) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (…). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète. (…) »
3. Les frais de déplacement de plus de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail du contribuable ne sauraient être regardés comme inhérents à sa fonction ou à son emploi et à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l’article 83 du code général des impôts, que si le contribuable justifie de circonstances particulières, notamment liées à son emploi. Tel n’est pas le cas lorsque l’installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail ne répond qu’à des convenances d’ordre personnel.
4. D’une part, si M. B… soutient qu’il a été contraint de travailler en région parisienne à la suite d’un licenciement en 2015, faute d’offres d’emploi à Evreux, il ne l’établit pas. L’administration fait d’ailleurs valoir, sans être contredite, que le contribuable travaillait déjà en région parisienne avant son licenciement, de 2011 à 2015, et déduisait déjà des frais professionnels déterminés sur la base d’un trajet quotidien aller et retour entre Evreux et la région parisienne. M. B… ne démontre donc pas que des circonstances particulières en lien avec la difficulté de trouver un emploi à Evreux au regard de sa qualification professionnelle nécessitent ces trajets quotidiens.
5. D’autre part, M. B…, en versant une comparaison des prix de l’immobilier entre Evreux et Paris et sa périphérie, n’établit pas que le choix d’une résidence à proximité de son lieu de travail le contraindrait à des dépenses hors de proportion aves ses revenus. Les éléments qu’il verse au dossier établissent uniquement une différence de prix importante. Le requérant n’établit pas que, compte tenu du montant de ses revenus, il ne lui était pas possible de trouver un logement plus proche de son lieu de travail.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’apportant pas la preuve qu’il se trouvait dans une situation particulière justifiant la prise en compte de ses frais de transport au-delà du plafond, n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises en recouvrement au nom du foyer fiscal qu’il compose avec Mme A… au titre des années 2020 et 2021, à la suite de la réintégration dans son revenu imposable de la partie des frais de trajet correspondant à un parcours supérieur à 40 km. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Directive ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction competente ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Régie ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Guadeloupe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Droit privé ·
- Associations ·
- Vaccination ·
- Régie ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Litige
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Test ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abus de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Plainte ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Légalité ·
- Détenu
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Liberté fondamentale
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Attribution
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.