Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 déc. 2025, n° 2515902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, la société Ramsay générale de santé, représentée par Me Maton, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au service départemental des impôts fonciers de l’Ain, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer divers documents lui permettant de vérifier la régularité de la valeur locative cadastrale non révisée de l’ensemble immobilier situé 62 et 62 A avenue de Jasseron à Bourg-en-Bresse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à ce que les pièces sollicitées lui soient communiquées, dès lors que ces pièces ont été demandées il y a plus de cinq mois et que le délai pour réclamer les taxes foncières recouvrées au titre de l’année 2024 arrive à échéance dans moins d’un mois ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La société Ramsay générale de santé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au service départemental des impôts fonciers de l’Ain de lui communiquer divers documents lui permettant de vérifier la régularité de la valeur locative cadastrale non révisée de l’ensemble immobilier affecté à usage de clinique privée qu’elle exploite, situé 62 et 62 A avenue de Jasseron à Bourg-en-Bresse. Toutefois, la seule circonstance que le délai imparti pour contester les taxes foncières recouvrées au titre de l’année 2024 arriverait à échéance très prochainement ne peut permettre de caractériser une situation d’urgence, alors au surplus que le juge saisi d’un éventuel recours pourra ordonner à l’administration, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, de produire tout élément en possession de celle-ci utile à la solution du litige. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par l’application de l’article L. 522-3 du même code. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Ramsay générale de santé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ramsay générale de santé.
Fait à Lyon le 22 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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