Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2525207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Navarro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à séjourner, travailler et franchir les frontières de l’espace Schengen dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que, le 16 septembre 2025, M. B a été convoqué en préfecture le 19 septembre 2025 à 10 heures, afin qu’il lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, M. B conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui, postérieurement à l’enregistrement de la requête, a été convoqué en préfecture afin que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour, a présenté le 19 septembre 2025 des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions en injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple de ces conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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