Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2514810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 27 août 2025 et 8 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer le titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement le 2 octobre 2024.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors que l’absence de renouvellement de son titre de séjour, malgré les attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été successivement remises jusqu’alors, met en péril sa carrière et ses conditions de vie privée et familiale.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 15 juillet 1994 et séjournant régulièrement en France, a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 2 octobre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer, à cette occasion, une attestation de prolongation renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 12 novembre 2025. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez vous afin que lui délivrer le titre de séjour dont elle a ainsi sollicité le renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, dans les conditions rappelées au point 1, est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de cette demande le 2 octobre 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est, depuis lors, vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 12 novembre 2025. Dès lors, la mesure sollicitée par la requérante aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, cette mesure, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à la requérante le titre dont elle a ainsi sollicité le renouvellement, ne présente pas un caractère provisoire et ne saurait, par suite, être prononcée par le juge des référés sans méconnaître l’article L. 511-1 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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