Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 28 févr. 2025, n° 2303780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023 et 1er décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine met à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 pour la somme de 152,45 euros ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine met à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d’avril ou mai 2020 pour la somme de 150 euros ;
3°) de le décharger du paiement de ces sommes ;
4°) d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de lui restituer les sommes récupérées au titre de ces indus ;
5°) de mettre à la charge de l’État et de la CAF des Hauts-de-Seine au bénéfice de son conseil la somme de 1 200 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de comporter la signature de leur auteur ;
— elles méconnaissent l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles n’incluent aucune motivation en droit ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’assermentation et de l’agrément de l’agent de contrôle ;
— elles sont illégales faute d’avoir été précédées d’une décision ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ou à l’aide personnalisée au logement (APL) ;
— les indus sont infondés dans leur principe et dans leur montant, faute pour la CAF d’établir que les prestations lui ont effectivement été versées et que leur récupération est justifiée alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de ces aides, qu’il a établi que la somme de 13 000 euros encaissée en janvier 2021 correspond à la vente d’un véhicule par son concubin, que ce dernier a passé plusieurs mois civils complets en France lui ouvrant droit au RSA, que ce dernier n’a tiré aucune ressource de son activité créée en 2019, que ce dernier ne pouvait se voir reprocher de ne pas disposer d’un passeport européen, que les sommes créditées sur leurs comptes bancaires sont des aides amicales et familiales et que le tribunal judiciaire de Nanterre a annulé les décisions de fraudes et de pénalité prises par la CAF des Hauts-de-Seine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2023 et 14 octobre 2024, ainsi que des pièces reçues le 5 décembre 2024, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l’aide juridictionnelle de M. B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, bénéficiaire du RSA depuis octobre 2018, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation. Par deux décisions du 4 décembre 2021, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a notifié à M. B en conséquence un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois d’avril ou mai 2020. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ».
3. Les décisions attaquées du 4 décembre 2021 comportent l’indication des nom et qualité de leur auteur, Mme D, directrice de la CAF des Hauts-de-Seine. M. B ne conteste pas que ces décisions lui aient été notifiées par l’intermédiaire du téléservice mis en œuvre par la caisse d’allocations familiales, la CAF établissant qu’il en a accusé lecture sur son espace allocataire le 29 décembre 2021. Dès lors, ces décisions étaient dispensées de comporter la signature manuscrite de leur auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que le défaut de signature est inopérant.
4. En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées aux titre d’indus de prestation sociales est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération.
5. En l’espèce, il ressort des termes mêmes des décisions du 4 décembre 2021, qu’elles comportent l’ensemble des mentions requises tenant à la nature des prestations concernées, au montant réclamé, au motif et à la période sur laquelle porte la récupération. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions ne pourra qu’être écarté.
6. En troisième lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents des caisses d’allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l’enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d’assermentation.
7. Il résulte de l’instruction que M. E C, agent de la CAF ayant procédé au contrôle de situation du requérant et dont les nom et prénom sont apposés en fin du rapport d’enquête, a prêté serment le 27 mars 2007 et a été agréé le 29 juin 2007. Le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle résultant du défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent de la CAF doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées auraient dû être précédées de décisions préalables mettant fin à ses droits au RSA ou à l’APL, dès lors que le versement des aides exceptionnelles en litige découlait de ses droits à ces allocations, cette obligation ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
9. En dernier lieu, en application de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 visé ci-dessus, la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2020 est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui perçoivent cette allocation pendant les mois de novembre ou décembre de l’année concernée. En outre, aux termes du I de l’article 6 de ce même décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci ». De plus, aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : /1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ; / 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé ; () ".
10. En l’espèce et d’une part, pour contester avoir perçu indûment ces aides et primes exceptionnelles, M. B, qui est représenté par un avocat, se borne à soutenir que la CAF n’apporte pas la preuve qu’il a effectivement reçu ces aides justifiant qu’on lui en demande le remboursement. Toutefois et alors que la charge de la preuve de l’illégalité des décisions qu’il attaque appartient à M. B, ce dernier n’apporte aucune précision dans ses écritures, ni ne verse aucune des pièces à sa disposition, notamment un relevé de prestation de la CAF ou ses relevés bancaires des mois litigieux, au soutien de son allégation selon laquelle ces aides ne lui auraient pas été versées en 2020.
11. D’autre part, pour contester la réalité de l’indu tant dans son principe que dans son montant, M. B soutient qu’il appartient à la CAF d’établir qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution pour bénéficier des prestations en cause. Toutefois, il n’apporte aucune précision, ni n’a produit aucune pièce sur ce point, permettant de comprendre à quel titre il était en droit de bénéficier de ces prestations en 2020 n’ayant au demeurant versé à l’instance que les décisions attaquées.
12. Enfin et alors que M. B confirme avoir reçu avec son concubin des aides familiales et amicales et ne conteste aucunement les montant des ressources non-déclarées par son foyer au titre de l’année 2020 figurant sur le rapport d’enquête pour la somme de plus de 23 000 euros pour cette seule année, il se borne à justifier de la somme de 13 000 euros enregistrée en janvier 2021 par son concubin, circonstance postérieure à l’année 2020 sur laquelle porte le présent litige. S’il soutient également que la société de son concubin, créée en 2019, a été radiée, il ne produit aucune pièce en ce sens, et ne conteste pas les mentions du rapport d’enquête selon lesquelles son concubin exerçait la profession de mécanicien automobile à son compte. Enfin, la circonstance que le tribunal judiciaire de Nanterre a annulé les décisions de la CAF des Hauts-de-Seine l’ayant sanctionné pour fraude pour un motif lié à l’absence de consultation d’une instance interne de la CAF ne témoigne aucunement de ce que l’indu serait mal fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de bien-fondé des indus ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et de décharge présentées par le requérant, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bapceres et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera faite à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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