Non-lieu à statuer 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2512833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23, 25, 29, 30 et 31 juillet 2025, les 1er, 2, 4, 5 et 6 août 2025, Mme D F demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer, ainsi qu’à ses trois enfants B, A et C E, des visas de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le 5 août 2025, il a donné instruction au poste consulaire français à Istanbul de délivrer les visas sollicités, pour Mme F et ses fils mineurs, B, A et C E, avant le 31 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 6 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Istanbul, par note diplomatique du 5 août 2025, de délivrer les visas sollicités par Mme F et ses enfants mineurs, avant le 31 août 2025. Par suite, les décisions attaquées de l’autorité consulaire française à Dacca refusant de délivrer de tels visas ont implicitement mais nécessairement été retirées.
4. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme F aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512833
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