Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2602941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 et 22 mai 2026, M. B… D…, assigné à résidence, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 mai 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 alinéa 4 de l’accord franco-algérien ou à défaut sur le fondement des articles L. 423-7, L 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement du pouvoir de régularisation autonome du préfet ou des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, chacun de ces injonctions sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) et, en cas de jonction avec les affaires n°s :
5.1 – 2506967, l’annulation de la décision implicite de refus de demande d’abrogation des mesures d’éloignements prises à son encontre, demande formulée en avril 2023 ;
5.2 – 2602871, l’annulation de la décision implicite de refus de demande de titre de séjour ;
5.3 – 2603076 (anciennement numéro provisoire 43122), l’annulation de la décision implicite de ne pas abroger l’interdiction de retour sur le territoire français d’octobre 2020 ;
5.4 – de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… :
1°) demande la jonction des affaires n°s 2602941, 2506967, 2602871 et 2603076 ;
2°) soutient que :
- les décisions litigieuses du 11 mai 2026 :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen personnalisé ;
* sont entachée d’une irrégularité de la procédure tenant à l’absence de saisine préalable des autorités compétentes pour demander des informations sur les suites judiciaires en application de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision portant refus de séjour :
* méconnaît l’« article 6 alinéa 4 » de l’accord franco-algérien, les articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le pouvoir de régularisation autonome du préfet, les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement en méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît les « dispositions » de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire en application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23 ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
* est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
* méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale ainsi que sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 26 et 20 mai 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Dézallé, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. D… qui souhaite être régularisé pour ses enfants.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h35.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né le 8 octobre 1983 à Aïn Bessem (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour le 28 février 2017 pour laquelle il fera l’objet d’un refus par un arrêté du 1er décembre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées tant par le tribunal administratif de Montreuil en mai 2018 que la cour administrative d’appel de Versailles en janvier 2019. La même autorité a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 12 octobre 2019 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par les mêmes juridictions. En avril 2023, il a saisi le préfet d’Eure-et-Loir en vue de la délivrance d’un titre de séjour. Par deux arrêtés du 11 mai 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. M. D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 11 mai 2026.
À titre liminaire, il y a lieu de noter que M. D… à déposer à l’audience des pièces consistant en la pièce n° 8 lisible, une attestation du président du centre communal d’action sociale de la ville de Dreux du 18 mai 2026, une lettre du 3 octobre 2024 faisant suite à un avis d’amende forfaitaire délictuelle, et un certificat médical établi sur réquisition du 24 septembre 2018.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonnée à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Toutefois, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public (CE, 28 octobre 2021, n° 441708, B, et CAA Paris, 17 octobre 2025, n° 25PA00604 pour un rappel récent).
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant
D’une part et premièrement, il n’est pas contesté que M. D… est le père des jeunes C… et E… nés respectivement en 2022 et 2023 en la ville de Dreux et dont la mère est Mme A…, ressortissante française, avec laquelle il un pacte civil de solidarité a été signé en la même ville le 30 janvier 2023, les deux enfants étant nécessairement de nationalité de française puisque nés sur le sol français d’une mère française. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé ne dispose pas de l’autorité parentale sur ses enfants. Dans ces conditions, sous la réserve d’ordre public, pour ce seul motif, M. D… entre dans les prévisions du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien cité au point précédent.
Deuxièmement, si le préfet retient la menace à l’ordre public que constituerait le comportement du requérant en raison de ce qu’il a « fait l’objet de plusieurs signalements auprès des fichiers nationaux notamment du Traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (11 octobre 2019) ; recel de bien provenant d’un vol et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui (15 octobre 2016) ; port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (19 octobre 2020); conduite d’un véhicule sans permis (09 mars 2024) », il ressort des pièces du dossier qu’il présente à l’audience un certificat médial établi sur réquisition établi le 24 septembre 2018 pour des violences commises par sa conjointe de l’époque, et qu’il a contesté la procédure de conduite d’un véhicule sans permis, procédure dont il ne ressort nullement des pièces du dossier qu’elle ne soit pas toujours en cours. Quant aux autres signalements figurant dans le relevé de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, ils sont anciens et les suites données sont inconnues au dossier ainsi qu’il a été remarqué à l’audience par le conseil du requérant. Aucun autre élément concernant l’ordre public ne figure au dossier en sorte que, dans ces conditions, le comportement de M. D… ne peut être considéré comme constitutif d’une menace à l’ordre public.
Il résulte de ce qui a été dit aux deux précédents points que M. D… entre dans les prévisions des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
D’autre part et premièrement, par les pièces produites et notamment les documents médicaux, les documents relatifs à l’aide médicale de l’État eu égard à ses conditions d’octroi, des documents de services publics, l’intéressé justifie sa présence en France depuis 2012. Deuxièmement, si la circonstance que le requérant habite avec ses enfants constitue un élément important de l’existence d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, cette circonstance doit être confirmée par d’autres éléments. Or, à cet égard, il produit plusieurs documents, tels des attestations scolaires et médicales, justifiant sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants C… et E…, enfants qu’il a d’ailleurs reconnus par anticipation. Troisièmement, il est constant que M. D… réside avec sa compagne et mère de ses deux enfants précités à la même adresse et avec laquelle il justifie une communauté de vie depuis au moins 2023, les avis d’impôt sur les revenus de 2023 établi en 2024 et de 2024 établi en 2025 étant d’ailleurs commun au couple. En conséquence, son éloignement porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants qui, F…, n’ont pas vocation à quitter le territoire français et, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par suite de ce qui a été dit supra, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être accueillis nonobstant les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet au regard des éléments familiaux nouveaux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dès lors qu’elle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de titre de séjour induisent nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. D… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. D… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Dézallé, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Dézallé. Dans l’hypothèse où M. D… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 11 mai 2026 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. D… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et assigné à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement..
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. D….
Article 5 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Me Dézallé, conseil de M. D…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. D… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet d’Eure-et-Loir.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Code du travail ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Annonce
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Public ·
- Tiers détenteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement ·
- Paie ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Logiciel
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suisse ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Mobilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Litige ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Ressortissant
- Syndicat mixte ·
- Valorisation des déchets ·
- Déchet ménager ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Modification ·
- Comités ·
- Département
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.