Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 18 mars 2026, n° 2603604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Balatana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, l’a obligé à se présenter une fois par jour au commissariat de La Courneuve, lui a interdit de se déplacer en dehors du département de la Seine-Saint-Denis et l’a obligé à remettre ses documents d’identité et de voyage aux services de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de cette demande, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction sera faite au bénéfice de Me Balatana.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- en faisant application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable, le préfet a commis une erreur de droit ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 :
- le rapport de M. Löns ;
et les observations de Me Balatana, représentant M. B…, présent, l’avocat reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que l’arrêté est insuffisamment motivé et qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le même jour.
Par un arrêté n° 2025-4837 du 2 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 93-2025-12-02 de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté contesté vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 30 janvier 2026. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de M. B…, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de l’affaire.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que l’intéressé est en possession d’un document de voyage en cours de validité et qu’une demande de vol doit être effectuée. Si le requérant se prévaut de ce que le juge des libertés et de la détention a mis fin à sa rétention administrative et allègue qu’il n’a pas commis d’actes d’obstruction au cours de sa rétention, de tels éléments sont sans incidence sur l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle de nature à compromettre toute perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Le requérant se prévaut de la présence en France de son fils, âgé de deux ans, de nationalité française, et de celle de sa mère et de son frère, lui aussi de nationalité française. Toutefois, il n’allègue pas que les conditions de son assignation à résidence l’empêcheraient d’entretenir des liens avec ces membres de sa famille. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. LönsLe greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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