Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2300944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin 2023, 17 juin 2024 et 19 juillet 2024 sous le n° 2300944, M. A D, représenté par la SCP Marlange – de La Burgade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « SELARL A D – F C – Notaires associés » en qualité de notaire et sa nomination en tant que notaire associé au sein de cette société ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les faits qui la motivent ne constituent pas un manquement à l’honneur et à la probité de nature à justifier le rejet de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, demande à ce qu’il soit procédé à une substitution de motif.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin 2023, 17 juin 2024 et 19 juillet 2024 sous le n° 2300945, M. F C, représenté par la SCP Marlange – de La Burgade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « SELARL A D – F C – Notaires associés » en qualité de notaire et sa nomination en tant que notaire associé au sein de cette société ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les faits qui la motivent ne constituent pas un manquement à l’honneur et à la probité de nature à justifier le rejet de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
— le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire,
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ehrmann, pour MM D et C.
Une note en délibéré présentée par la SCP Marlange – de La Burgade pour M. D dans la requête n° 2300944 a été enregistrée le 30 janvier 2025.
Une note en délibéré présentée par la SCP Marlange – de La Burgade pour M. C dans la requête n° 2300945 a été enregistrée le 30 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 20 avril 2018, M. A D, notaire nommé à la résidence de Besançon, et M. F C, notaire assistant, ont sollicité au sein de l’office dont M. D est titulaire, la nomination de la société d’exercice à responsabilité limitée « SELARL A D et F C – Notaires associés » et leur nomination en qualité de notaires associés au sein de cette société. Par décision du 5 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de M. C. Par décision du 7 avril 2023, il a également rejeté la demande de M. D. Par une requête enregistrée sous le n° 2300944, M. D demande au tribunal d’annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 7 avril 2023. Par une requête enregistrée sous le n°2300945, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 5 avril 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2300944 et 2300945 ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2300945 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; () ".
4. La décision attaquée a été signée par Mme E B, sous directrice des professions judiciaires et juridiques, nommée par décret du président de la République du 21 avril 2022, publié au Journal officiel de la République française du 23 avril 2022. Il résulte qu’en vertu des dispositions citées au point précédent, Mme B disposait d’une délégation pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : « II.- Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en qualité de notaire ou de commissaire de justice, le ministre de la justice le nomme titulaire de l’office de notaire ou de commissaire de justice créé. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. ». Aux termes du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire : " Nul ne peut être nommé notaire s’il ne remplit les conditions suivantes : / () 2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité ; () ".
6. Lorsqu’il vérifie le respect de la condition de n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité, il appartient au ministre de la justice d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si l’intéressé a commis des faits contraires à l’honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ainsi que du comportement postérieur de l’intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne statue sur la demande de nomination de M. C en qualité de notaire associé en date du 20 avril 2018, ce dernier a utilisé une adresse de messagerie électronique créée le 10 juillet 2018 et intitulée " jean-francois.gonzalez@notaires.fr « . Cependant, selon les termes du plan de nommage des adresses de messageries du 30 juin 2014 développé par le conseil supérieur du notariat produit au dossier, le plan de nommage alors applicable réservait cet intitulé aux seuls notaires et les adresses de leurs collaborateurs étaient composées ainsi : » prénom.nom.n° CRPCEN de l’office@notaires.fr « . Il ressort également des pièces du dossier que la demande de validation de l’adresse de messagerie électronique effectuée auprès du conseil supérieur du notariat était accompagnée des statuts de la SELARL » A D – F C – Notaires associés « sans que cette dernière ait reçu un agrément préalable. De plus, si M. C soutient que l’usage de l’adresse de messagerie qui lui a ainsi été attribuée, aurait cessé dès le mois de février 2021, après que le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a informé, par un courrier du 12 février 2021, qu’il envisageait de rejeter sa demande de nomination, certains mails figurant au dossier, notamment un mail du 25 novembre 2021, pour rectifier ladite adresse auprès d’un interlocuteur, et un mail du 14 juin 2022, écrit par l’intéressé lui-même dans le cadre de ses activités professionnelles, montrent que l’adresse » F.gonzalez@notaires.fr " était encore en usage après le 12 février 2021.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a usé d’une carte de visite professionnelle portant la mention « diplômé notaire ». Cette formule, sans être erronée quant au diplôme effectivement détenu, pouvait néanmoins prêter à confusion auprès des clients de l’office de Me D, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal d’audition du 1er juillet 2020 d’un agent immobilier, dans le cadre de l’enquête pénale ouverte pour usurpation du titre de notaire. A cet égard, l’agent immobilier a indiqué à l’officier de police judiciaire qui l’interrogeait au sujet du nom du notaire intervenu dans le cadre d’une vente de maison que : « Sur le dossier de compromis de vente, il était noté Maître C qui fait partie de l’étude de Me D qui instruisait le dossier en question ». Par ailleurs, au cours de cette audition, le même agent immobilier indique notamment : « comme le courant passe bien professionnellement avec Maître C, je l’ai désigné sur le compromis de vente », mais aussi qu’il connaît M. C sous « le titre de notaire » et qu’il se souvenait que ce dernier lui avait donné « sa carte sur laquelle on pouvait lire notaire diplômé » sans être en mesure de se remémorer dans quelles conditions M. C s’était présenté à lui en tant que notaire diplômé. De même, il ressort des procès-verbaux d’audition produits au dossier, émanant tous de clients de l’étude de Me D, en date des 1er juillet 2020, 24 septembre 2020 et 25 septembre 2020, lesquels ont été entendus dans le cadre de l’enquête pénale ouverte pour usurpation du titre de notaire, que ces derniers avaient identifié M. C comme notaire, sans que M. C n’établisse par les pièces qu’il produit qu’il aurait tenté de dissiper ce malentendu sur sa qualité au sein de l’étude de Me D dont il a été prestataire de service du 9 janvier au 1er juillet 2019, puis salarié à compter du début de l’année 2020. Ainsi, la personne entendue en audition le 25 septembre 2020, qui était courtier en prêts immobiliers, indique connaître M. C qui est son notaire « ou plus exactement un notaire avec lequel je travaille dans le cadre de ma profession », et la personne entendue en audition le 24 septembre 2020 précise avoir signé un compromis de vente mentionnant que l’acte authentique serait signé devant « Maître C » et déclare connaître le requérant « en tant que notaire dans le cadre de nos rencontres professionnelles ». A cet égard, le mail que Me D a adressé le 27 août 2019 à un agent immobilier, indique que M. C n’est pas encore nommé notaire « à Besançon », et lui attribue le titre de « Maître » contribuant à semer un peu plus la confusion sur la qualité de ce collaborateur de l’étude. Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’ensemble des faits reprochés à M. C et qui ont fondé la décision attaquée sont de nature à contrevenir à l’honneur et à la probité, dès lors qu’ils révélent que le requérant a pu entretenir une ambigüité sur sa qualité et apparaître auprès de ses interlocuteurs à titre professionnel comme étant notaire. Les différents éléments recueillis en ce sens à travers les pièces produites au dossier présentent en outre un caractère répété et prolongé. Enfin, ils étaient récents à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2300944 :
10. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E B, sous directrice des professions judiciaires et juridiques. Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme B disposait d’une délégation pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
11. En second lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus opposé à Me D se fonde sur l’utilisation par M. C d’une adresse de messagerie électronique comprenant un nom de domaine " @notaires.fr « et qu’il est reproché à Me D d’avoir fait installer sur la façade de son office une enseigne portant la mention » notaires ".
13. Cependant, d’une part, l’apposition d’une enseigne mentionnant « notaires » sur la façade de l’office notarial de Me D de mars à novembre 2019, dès lors que seul le nom de G D apparaissait sur l’enseigne, ne peut être regardée comme un agissement portant atteinte à l’honneur et à la probité.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, qu’avant que le garde des sceaux, ministre de la justice n’ait statué sur la demande de nomination de M. C en qualité de notaire associé en date du 20 avril 2018, ce dernier a utilisé une adresse de messagerie électronique créée le 10 juillet 2018 et intitulée " jean-francois.gonzalez@notaires.fr « alors que le plan de nommage du conseil supérieur du notariat applicable à la date des faits prévoyait cet intitulé pour un notaire. De plus, il est constant que la demande de validation d’adresse de messagerie faite au conseil supérieur du notariat était accompagnée des statuts de la SELARL » A D – F C – Notaires associés " sans que cette dernière ait reçu un agrément préalable. Cependant, bien qu’étant de nature à porter atteinte à l’honneur et à la probité ainsi qu’il a été dit au point 8, ce fait ne peut, à lui seul et sans autre élément pouvant être reproché à l’intéressé, constituer une atteinte suffisamment grave pour fonder le refus de nomination de Me D.
15. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le garde des sceaux, ministre de la justice invoque dans son mémoire en défense un autre motif tiré de ce que la décision rejetant la demande de nomination de Me D en tant que notaire de la SELARL dans laquelle il envisageait d’être associé avec M. C résultait nécessairement de la décision de refus de nomination de M. C. En effet, dès lors que la décision du 5 avril 2023 refusait la nomination de M. C comme notaire associé au sein de la SELARL, le projet d’association des requérants dans la SELARL « A D – F C – Notaires associés » ne pouvait aboutir. Ce motif est donc de nature à fonder la décision de refus opposée à Me D le 7 avril 2023, et le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce motif, sans que cette substitution de motif soit de nature à priver le requérant d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige des requêtes n°s 2300944 et 2300945 :
17. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D enregistrée sous le n° 2300944 est rejetée.
Article 2 : La requête de M. F C enregistrée sous le n° 2300945 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. F C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2300944-2300945
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