Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 avr. 2026, n° 2509902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 22 décembre 2025, M. A… B… conteste le refus de l’administration du centre pénitentiaire de lui restituer ses effets personnels, de lui fournir des vêtements et des produits d’hygiène et de lui permettre d’accéder à certaines activités, et sollicite la restitution d’effets personnels disparus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête de M. B… ne contient l’exposé d’aucun moyen. Le mémoire complémentaire qu’il a déposé à la suite de l’invitation qui lui a été faite, par lettre reçue le 9 décembre 2025, de régulariser sa requête à cet égard, n’est pas mieux motivé.
Le délai de recours de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date de son introduction de la requête, ayant expiré, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont ainsi manifestement irrecevables. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui les accompagnent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 27 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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