Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 oct. 2025, n° 2512082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, l’association Savoir Réussir, représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a décidé de ne plus lui verser les sommes prévues à l’article L. 442-9 du code de l’éducation ;
2°) d’enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur de verser à titre provisoire le reliquat des sommes dues au titre de l’année scolaire 2024/2025 et les sommes dues au titre de l’année 2025/2026 en application de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la décision contestée, couplée avec celle prise par le département, entraîne une perte de 116 224 euros par rapport à l’année précédente, soit plus de 10 % de son budget annuel total au titre de l’année 2024/2025, et un déficit prévisible de plus de 25 % du budget annuel total si elle est reconduite au titre de l’année 2025/2026 ; cette situation, qui affecte l’ensemble du personnel et des élèves, menace la situation économique de l’établissement d’enseignement privé confessionnel Ibn Khaldoun et la pérennité de son existence ;
- par ailleurs, la décision porte une atteinte aux finances de l’autorité administrative dès lors que la dépense est obligatoire et que des intérêts légaux courent à compter de la date prévue pour le versement de la subvention ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision, révélée par la presse, est insuffisamment motivée au sens des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
- l’article L. 442-9 du code de l’éducation a été méconnu, l’autorité administrative étant en situation de compétence liée en l’absence de remise en cause du contrat d’association ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 du protocole additionnel à cette convention et de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le numéro 2512081 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision prise par le président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur interrompant les versements résultant de l’application de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, l’association Savoir Réussir fait valoir que cette décision, couplée avec une décision de même nature prise par la présidente du département des Bouches-du-Rhône, porte sur 10 % de son budget annuel au titre de l’année 2024/2025 et est susceptible de porter sur 25 % de ce budget de l’année 2025/2026, menaçant ainsi la situation économique et la pérennité de l’établissement d’enseignement privé confessionnel « Ibn Khaldoun » qu’elle gère. Toutefois, outre que le reliquat des sommes dues par la région est estimé par la requérante elle-même à la somme de 9 601 euros, l’association Savoir Réussir, qui ne précise d’ailleurs pas le calendrier prévisionnel des versements au titre du forfait d’externat au titre de l’année 2025/2026, se borne à produire un récapitulatif des sommes reçues et une attestation d’un expert-comptable qui se limite à rappeler le montant des sommes perçues au titre de l’exercice clos au 31 août 2024 et à indiquer qu’« en l’absence de versement de ces subventions, cela entraînera un déficit de 374 081,73 euros mettant en péril la santé financière de l’association ». Elle n’apporte ainsi aucune précision, par la production en particulier d’éléments comptables, quant à l’existence d’une situation financière en péril ou même qui serait effectivement dégradée, en l’absence de tout élément, notamment, quant à sa situation bancaire et de trésorerie, aux charges, dépenses et dettes auxquelles elle ne serait pas en état de faire face et aux mesures qu’elle aurait été le cas échéant contrainte de prendre pour faire face à une telle situation, du fait de la décision contestée. Par ailleurs, la circonstance que la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur serait susceptible de devoir verser des intérêts légaux sur les sommes que l’association soutient lui être dues ne caractérise pas une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par l’association Savoir Réussir ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Savoir Réussir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Savoir Réussir.
Copie en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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