Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 10 juin 2025, n° 2104065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2104065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 22 mai 2024, statuant sur la requête de M. D E tendant à l’annulation l’arrêté n° DP 0078 160 20 E 0084, en date du 14 décembre 2020, par lequel le maire de la commune de Chevreuse ne s’est pas opposé à une déclaration préalable déposée par M. et Mme A pour la division, en vue de construire, d’un terrain situé au 2T, Hameau de Trottigny, à Chevreuse, ainsi que de la décision implicite par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux, le présent tribunal a décidé, en application des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement, pour permettre la notification au tribunal d’une mesure régularisant les vices retenus aux points 21 et 29 de ce jugement, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par ce jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
Par un mémoire de reprise d’instance, enregistré le 20 novembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B et Mme C A, représentés par Me Vève, concluent au rejet de la requête et ramènent leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 000 euros.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP 078 160 24 E 0088 du 15 novembre 2024 régularise les vices retenus par le jugement avant dire droit du tribunal ;
— les moyens des requérants tendant à faire valoir l’illégalité de cet arrêté ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, M. D E, représenté par Me Destarac :
1°) maintient ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° DP 0078 160 20 E 0084, en date du 14 décembre 2020 et de la décision implicite par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux du 11 février 2021 ;
2°) demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 078 160 24 E 0088, en date du 15 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Chevreuse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de régularisation de M. A ;
3°) augmente ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 4 500 euros.
Il soutient que :
— l’arrêté n° DP 078 160 24 E 0088 ne régularise pas les vices retenus par le jugement avant dire droit du tribunal ;
— cet arrêté méconnait les articles A1, A2, A6 du règlement du PLU ;
— cet arrêté méconnait les dispositions des articles L. 441-2, L. 441-3, R. 441-6, R. 441-9, R. 441-10, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Muhidine, représentant M. D E,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° DP 0078 160 20 E 0084, en date du 14 décembre 2020, le maire de la commune de Chevreuse ne s’est pas opposé à une déclaration préalable déposée par M. et Mme A pour la division en vue de construire d’un terrain sis 2T, Hameau de Trottigny, à Chevreuse. M. E demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux du 11 février 2021.
2. Par un jugement avant dire droit du 22 mai 2024, le tribunal a constaté que l’arrêté du 14 décembre 2020 était entaché de deux illégalités tenant, d’une part, à la méconnaissance de l’article A3 du règlement du PLU uniquement en ce qui concerne l’enlèvement des ordures ménagères et les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie par le chemin rural n° 28, et, d’autre part, à la méconnaissance de l’article UH11.6 du règlement du PLU, en ce que le projet ne pourra pas prévoir, lors de la délivrance des autorisations requises, un aménagement destiné à la collecte sélective des ordures ménagères facilement accessible depuis le chemin rural n° 28. Considérant, par ailleurs, que ces vices étaient susceptibles d’être régularisés en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a sursis à statuer pour permettre la notification au tribunal d’une mesure régularisant ces illégalités.
3. Par un arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP 078 160 24 E 0088 du 15 novembre 2024, le maire de la commune de Chevreuse ne s’est pas opposé à une déclaration préalable déposée par M. et Mme A visant à la régularisation de ces illégalités. Dans le dernier état de ses écritures, M. E demande, en outre, au tribunal d’annuler cet arrêté de non opposition à déclaration préalable de régularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit.
5. D’autre part, une opération d’aménagement ayant pour effet la division d’une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme et les documents locaux d’urbanisme. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de s’opposer à la déclaration préalable sollicitée lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En ce qui concerne les vices propres à l’arrêté n° DP 078 160 24 E 0088 du 15 novembre 2024 :
S’agissant du cadre juridique :
6. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière () ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments () ».
7. Il ressort des pièces du dossier joint à la décision de non opposition à déclaration préalable de régularisation qu’elle se borne à figurer l’implantation d’un abri destiné à la collecte sélective des ordures ménagères, et n’a pas pour objet d’en autoriser la construction à ce stade. Par suite, le moyen tiré de ce que, en application des articles L. 441-2, L. 441-3, R. 441-6, R. 441-9, R. 441-10, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l’urbanisme, l’arrêté de régularisation ne pouvait prévoir la construction d’un tel local dans le cadre d’une déclaration préalable de lotissement doit être écarté comme étant inopérant.
S’agissant des occupations ou utilisations du sol interdites ou autorisées sous condition :
8. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Chevreuse : « Sont interdits tous les modes d’occupation du sol, sauf ceux liés et nécessaires à l’exploitation agricole, aux carrières et exploitations des ressources du sol et du sous-sol et ceux visés à l’article 2 ». Aux termes de l’article A2 de ce même règlement : « Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article A1 dont notamment : () / La réalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations lorsqu’elles sont liées aux infrastructures routières ou à des ouvrages techniques liés à l’assainissement, la gestion de l’eau ou des déchets () dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées () ».
9. Il ne ressort pas des pièces de la déclaration préalable de régularisation litigieuse, que l’aire de retournement réalisée dans le lot litigieux, qui doit être regardée comme constituant une infrastructure routière au sens de l’article A2 cité au point précédent, et que l’installation d’un aménagement destiné à la collecte sélective des ordures ménagères, qui doit être regardée comme constituant une installation au sens de ce même article, seraient, par elles-mêmes, incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière à l’échelle de l’unité foncière où elles sont implantées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté de régularisation litigieux, des articles A1 et A2 du règlement du PLU de la commune de Chevreuse doit être écarté.
S’agissant de l’implantation par rapport à l’alignement :
10. Aux termes de l’article A6 du règlement du PLU de la commune de Chevreuse : « Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale : / – 10 m de l’alignement des chemins départementaux / – 6 m de l’alignement des autres voies () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que l’abri, ni fixe ni pérenne, destiné à la collecte sélective des ordures ménagères dont l’hypothèse d’implantation est figurée dans le dossier joint à la décision de non opposition à déclaration préalable de régularisation, n’est pas une construction au sens de l’article A6 du règlement du PLU de la commune de Chevreuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article du règlement du PLU cité au point précédent doit être écarté comme étant inopérant.
S’agissant des caractéristiques de l’aire de retournement interne au lot A :
12. En premier lieu, si le requérant entend faire valoir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de régularisation n° DP 078 160 24 E 0088 du 15 novembre 2024, que l’aire de retournement n’est pas conforme aux préconisation du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Yvelines, il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques et dimensions dont il se prévaut ont trait aux caractéristiques de la « voie engin » et non à celle des voies « en impasse » du document intitulé « règles à respecter en matière de protection contre l’incendie dans le cadre des permis d’aménager et à intégrer à la rédaction / modification d’un plan local d’urbanisme » du SDIS des Yvelines. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si le requérant entend faire valoir, au soutien de ces mêmes conclusions, que la prescription assortissant cet arrêté du 15 novembre 2024 renvoyant au document du syndicat mixte des ordures ménagères (SIOM) de la vallée de Chevreuse est insuffisant pour garantir la conformité de l’aire de retournement, ce moyen n’est pas assorti des précisions en droit suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la régularisation de l’arrêté n° DP 0078 160 20 E 0084 du 14 décembre 2020 :
S’agissant de la voie de desserte du lot A :
14. Aux termes de l’article A3 du règlement du PLU de Chevreuse : « Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeuble à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ».
15. Ainsi qu’il est dit au point 20 du jugement avant-dire droit du 22 mai 2024, et compte tenu de ce qui est dit au point 5 du présent jugement, les caractéristiques du chemin rural n° 28 ne permettaient pas de considérer, à la date de l’arrêté n° DP 0078 160 20 E 0084 du 14 décembre 2020, que la desserte du lot A pourrait ultérieurement être assurée par les engins d’enlèvement des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie lors de la délivrance des autorisations de construire.
16. En premier lieu, compte tenu des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, pour apprécier les possibilités d’accès des services de lutte contre l’incendie au terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.
17. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de délivrance de l’arrêté de régularisation n° DP 078 160 24 E 0088 du 15 novembre 2024, les caractéristiques du chemin rural n° 28, transformé en voie verte au droit de l’accès au lot A litigieux, constituée d’une couche de grave silico-calcaire reposant sur une couche de fixation solide et d’une largeur de 3,40 mètres, permettent la circulation de véhicules agricoles, notamment des tracteurs. Dans ces conditions, les caractéristiques physiques de cette voie doivent être regardées comme permettant l’intervention des engins de secours et de lutte contre l’incendie, sans que les circonstances, d’une part, que la circulation sur cette voie verte pourrait être exclusivement réservée aux véhicules non-motorisés et, d’autre part, que l’accès à cette voie est entravé par une barrière, aient une quelconque incidence. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP 078 160 24 E 0088 du 15 novembre 2024 ne régularise pas l’arrêté n° DP 0078 160 20 E 0084 du 14 décembre 2020 sur ce point du jugement avant-dire droit doit être écarté.
18. En second lieu, selon l’article R. 110-2 du code de la route, une voie verte est une « route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés », tels que les trottinettes électriques par exemple, ainsi que « des piétons et des cavaliers ». Cet article prévoit néanmoins que « Par dérogation, les véhicules motorisés mentionnés à l’article R. 411-3-2 peuvent également être autorisés à y circuler dans les conditions prévues au même article ». Aux termes de l’article R. 411-3-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « () les véhicules motorisés utilisés par une catégorie d’usagers qu’elle définit, ou par les titulaires d’une autorisation individuelle qu’elle délivre, peuvent, par dérogation, être autorisés à circuler pour accéder aux terrains riverains, sous réserve de respecter la vitesse maximale autorisée qu’elle fixe et qui ne peut excéder 30 km/ h ». Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui est dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises, l’accès au lot à bâtir des véhicules de collecte des ordures ménagères sera impossible.
19. En tout état de cause, les dispositions de l’article A3, rappelées au point 14 du présent jugement, doivent être regardées comme imposant que les caractéristiques physiques de la voie d’accès permettent l’enlèvement des ordures ménagères, peu important selon ses termes mêmes qu’il s’agisse d’une voie publique ou privée. Dans ces conditions, la circonstance que le chemin rural n° 28, transformé en voie verte, pourrait être exclusivement réservé aux véhicules non-motorisés, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté n° DP 078 160 24 E 0088 du 15 novembre 2024 au regard des dispositions de l’article A3. Ainsi, dès lors que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du présent jugement, il n’y a pas lieu de douter de ce que les caractéristiques physiques de cette voie sont adaptées à la circulation des véhicules de ramassage des ordures ménagères, le moyen du requérant tiré de ce que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 15 novembre 2024 ne régularise pas l’arrêté n° DP 0078 160 20 E 0084 du 14 décembre 2020 sur ce point du jugement avant-dire droit doit être écarté.
S’agissant de l’aménagement destiné à la collecte sélective des ordures ménagères :
20. Aux termes de l’article UH11.6 du règlement du PLU de Chevreuse : « Les constructions devront prévoir un aménagement spécifique adapté à la collecte sélective des ordures ménagères en vigueur sur la commune. Leur surface sera définie en fonction des besoins liés au stockage des containers nécessaires à la mise en place de la collecte sélective selon l’importance de la construction. / Ils seront aménagés pour être facilement accessibles depuis les voies accessibles aux véhicules de collecte sous forme de locaux aérés et équipés pour être facilement nettoyés ou des abris couverts ».
21. Ainsi qu’il est dit au point 29 du jugement avant-dire droit du 22 mai 2024, l’arrêté n° DP 0078 160 20 E 0084 du 14 décembre 2020 méconnaissait l’article UH11.6 du règlement du PLU en ce que le projet n’aurait pas pu prévoir, lors de la délivrance des autorisations requises, un aménagement destiné à la collecte sélective des ordures ménagères facilement accessible depuis le chemin rural n° 28.
22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 18 et 19 du présent jugement, le moyen du requérant tiré de ce que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 15 novembre 2024 ne régularise pas l’arrêté n° DP 0078 160 20 E 0084 du 14 décembre 2020 sur ce point du jugement avant-dire droit doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du maire de la commune de Chevreuse n° DP 0078 160 20 E 0084 du 14 décembre 2020, et n° DP 078 160 24 E 0088 du 15 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chevreuse et de M. et Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E des sommes au titre des frais exposés par la commune de Chevreuse et par M. et Mme A au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chevreuse et par M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à M. B et Mme C A et à la commune de Chevreuse.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2104065
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