Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 16 déc. 2024, n° 2400086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de prime d’activité dont le montant est de 827,46 euros.
Elle soutient que :
— l’indu en cause résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales qui n’a pas pris en compte sa déclaration relative à son changement de situation familiale ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’indu en cause trouve son origine à la fois dans la déclaration par la requérante le 25 mai 2023 de sa situation de célibat à compter du 1er mars 2023 et dans la prise en compte de cette situation par la caisse d’allocations familiales le 4 juillet 2023, entraînant un nouveau calcul de ses droits ;
— sa situation financière lui permet de procéder au remboursement de la dette restant à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire de la prime d’activité, a déclaré le 25 mai 2023 à la caisse d’allocations familiales être séparée depuis le 1er mars 2023. Ce changement de situation, qui devait entraîner un nouveau calcul de ses droits au bénéfice de la prime d’activité, jusqu’alors calculés pour un couple, n’a été pris en compte par la caisse d’allocations familiales que le 3 juillet 2023. A l’issue d’un nouveau calcul de ses droits au bénéfice de la prime d’activité pour les mois d’avril à juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime lui a notifié, le 3 juillet 2023, une dette de prime d’activité d’un montant de 827,46 euros, dont Mme A a sollicité la remise. Par une décision du 11 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A sollicite la remise totale de la dette demeurant à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que la dette de prime d’activité en cause trouve son origine dans le délai de deux mois pris par Mme A pour déclarer sa nouvelle situation familiale et dans le délai d’un mois pris par la caisse d’allocations familiales à tirer les conséquences de ce changement dans le calcul de ses droits. Dans ces conditions, Mme A peut être considérée comme étant de bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise totale ou partielle de la dette demeurant à sa charge. Toutefois, elle n’établit pas qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas assumer le remboursement échelonné de cette dette. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse qu’elle demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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