Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat gibelin, 20 nov. 2025, n° 2309931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2023 et 1er octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 octobre 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de lui communiquer une version dématérialisée du bulletin d’adhésion de la commune au conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Essonne (CAUE 91) non occulté, et de la convention d’objectifs afférente ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de faire droit à cette demande de communication, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît le droit à la communication des documents administratifs tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par son maire, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que M. B… soit condamné à une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents demandés ont été communiqués à M. B… ;
- une communication dématérialisée est impossible car contraire à la volonté manifestée par M. B… dans le formulaire de collecte de consentement à destination des élus ;
- la demande de M. B… revêt un caractère abusif ;
- la demande d’injonction est irrecevable ou infondée.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dès lors que la possibilité offerte par ces dispositions de condamner le requérant au paiement d’une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 1er octobre 2025.
Vu :
- l’avis n° 20235160 du 12 octobre 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 20 juillet 2023, dont la commune a accusé réception le jour même, M. A… B… a sollicité auprès du maire de la commune de Savigny-sur-Orge la communication par voie dématérialisée du bulletin d’adhésion de la commune au conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Essonne (CAUE 91) et de la convention d’objectifs afférente. Par un courrier du 17 août 2023, les deux documents lui ont été communiqués en format papier, après occultation de certaines mentions. Estimant que cette communication ne correspondait pas à sa demande et comportait des occultations non justifiées, M. B… a saisi le 23 août 2023 la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 12 octobre suivant, a invité le maire de la commune de Savigny-sur-Orge à communiquer les documents en format dématérialisé dans une version occultant les coordonnées bancaires de l’organisme. Une décision implicite de refus de communication est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune de Savigny-sur-Orge à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
Le maire de la commune de Savigny-sur-Orge fait valoir qu’il a communiqué au requérant l’intégralité des documents demandés. Par communication via Télérecours en date du 2 décembre 2024, concomitante à l’introduction de la requête, M. B… a transmis au tribunal le courrier du 17 août 2023 par lequel le maire de la commune de Savigny-sur-Orge lui a transmis le bulletin d’adhésion de la commune au CAUE 91 et la convention d’objectifs conclue le 23 juin 2022 entre le CAUE 91 et la commune. Si M. B… conteste les occultations opérées sur ces documents, il ressort des pièces produites que ces occultations n’ont concerné que les coordonnées bancaires du CAUE 91, mentions protégées au titre du secret de la vie privée, tandis que les nom et prénom du signataire de la convention d’objectif n’ont pas été occultés et que le bulletin d’adhésion, qui n’est pas un document devant être signé par le CAUE, ne comporte aucune mention relative à l’identité d’un signataire pour cet organisme. Le requérant étant ainsi en possession des documents demandés, sous format dématérialisé, depuis le 2 décembre 2024, sa demande doit être regardée comme ayant été satisfaite en cours instance et la requête de M. B… est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée au requérant :
La faculté ouverte au juge par l’article R. 741-12 du code de justice administrative d’infliger à la partie requérante une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre. Par suite, les conclusions tendant à ce que le requérant soit condamné sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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