Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2026, n° 2522064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. D… C… demande au tribunal de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 745 898 435 euros, en réparation du préjudice moral résultant de fautes commises par la direction de l’enfance de ce département.
Il soutient que :
- la direction de l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis lui a fait croire que son fils B… C… E… A… a fait l’objet d’un placement judiciaire alors qu’il a fait l’objet d’un placement administratif ;
- cette direction a tenté de lui « attribuer » un enfant dénommé B… Konaté alors que son fils se nomme B… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. C…, n’assortit pas son argumentaire relatif aux fautes qui auraient été commises, selon lui, par la direction de l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis, des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande indemnitaire. S’il produit, au soutien de sa requête, différents documents, tels des courriels qu’il a lui-même rédigé et qui reprennent les termes de sa requête, des pièces d’état civil, un courriel qui lui a été adressé par une éducatrice spécialisée le 25 avril 2025, relatif à des difficultés scolaires de son fils, un extrait de décision pénale relative à son épouse, une ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Paris le concernant et la copie d’un procès-verbal de dépôt de plainte qu’il a déposé pour violence volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique et violation de domicile, aucune de ces pièces ne permets d’identifier les fautes, alléguées, qui auraient été commises par la direction de l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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