Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2500010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 janvier et 26 mars 2025, M. A B, représenté par la Selarl Lexstone Avocats agissant par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus du titre de séjour :
Sur la légalité externe :
— la décision est insuffisamment motivée.
Sur la légalité interne :
— elle méconnaît les articles L. 233-2 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ce que lui et son partenaire disposent de ressources personnelles suffisantes.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Var produit des pièces complémentaires le 17 avril 2025, et ne produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, président,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Bertelle, pour M. B (non présent).
Le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B né le 1er janvier 1986 est un ressortissant marocain entré en France à une date indéterminée. Il a, le 2 avril 2021, contracté un Pacte civil de solidarité avec
M. C, ressortissant belge résidant en France sur la commune de Fréjus. Il a sollicité auprès des services préfectoraux, un premier titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen qu’il a obtenu pour une durée d’un an le 1er décembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 3 octobre 2023 et c’est par un arrêté du 4 décembre 2024 dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, que le préfet du Var a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ".
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. « . Et aux termes de l’article L. 233-3 du même code : » Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2 « . Enfin aux termes de l’article R. 233-1 dudit code : » () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le droit d’un étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne de séjourner plus de trois mois en France est subordonné à la condition que ce dernier exerce une activité professionnelle en France, cette notion excluant seulement les activités purement accessoires ou marginales, ou qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes, sans que le montant exigé ne puisse excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active calculé en fonction de la composition du foyer, et d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, qui s’élevait, à la date de la décision attaquée, pour un foyer composé de deux personnes sans enfant à charge, à 848,01 euros mensuels.
5. Il ressort des pièces du dossier que les revenus mensuels du partenaire de nationalité belge de M. B, M. D C, s’élèvent à environ 2.900 euros, soit au-delà du montant du revenu de solidarité active applicable à leur foyer composé des deux adultes sans enfant. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. C paye une taxe foncière et est propriétaire du logement situé sur la commune de Fréjus dans lequel il vit avec le requérant. Aussi, M. B remplit la double condition posée par les articles susvisés en disposant d’une mutuelle propre et ne représente donc pas une charge pour le système d’assistance sociale. Dans ces conditions, le préfet du Var, en considérant que le requérant ne démontre pas participer à la vie économique du pays et qu’il a déjà pu bénéficier de l’aide médicale d’Etat, a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles imposent au ressortissant de l’Union Européenne de disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, et non à son conjoint, ressortissant d’un pays tiers.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler à M. B le titre de séjour sollicité. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de la décision de refus de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Var délivre un titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » à M. B. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 euros qui sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 4 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour mention « membre de famille d’un ressortissant de l’Union Européenne ».
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1.200 euros à M. B en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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