Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2411187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411187 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme D B, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salariée » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec un effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1985, est entrée en France le 11 décembre 2017. Le 19 juillet 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, a ainsi suffisamment motivé son arrêté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de la requérante.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France le 11 décembre 2017 sous couvert d’un visa touristique, n’établit sa présence habituelle sur le territoire français qu’à compter de janvier 2019. Par ailleurs, s’il est constant qu’elle dispose d’une promesse d’embauche par la société Longby Net Services en qualité de technicienne de surface, elle ne produit aucune pièce relative à son insertion professionnelle dans le cadre de la présente instance. En outre, Mme B, qui indique être en couple, n’apporte aucun élément ni aucune précision sur l’identité de son concubin, alors qu’elle a déclaré être célibataire à l’occasion de sa demande de titre de séjour. Enfin, si Mme B est mère d’une enfant née en France le 5 mai 2020 et scolarisée en classe de petite section pour l’année scolaire 2023-2024 et a une sœur de nationalité française, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, si Mme B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle ne pourra plus travailler et que sa fille ne pourra pas poursuivre sa scolarité, elle n’apporte aucune précision ni aucun élément justificatif au soutien de ces allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
8. En sixième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 14 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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