Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 déc. 2024, n° 2417466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12,14, 26, 27 et 29 novembre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Labarre, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours, l’obligeant à un pointage journalier au commissariat de police d’Angers et lui interdisant de quitter le département de Maine-et-Loire ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) si l’aide juridictionnelle lui a été accordée, à la date à laquelle statue le tribunal, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle ;
4°) s’il n’a pas été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle à la date à laquelle le tribunal statue, ou si sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré que le signataire de la décision en litige disposait d’une délégation de pouvoir régulière lui permettant de signer cette décision administrative ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- les modalités de pointage journalier au commissariat d’Angers et l’interdiction de sortie du département de Maine-et-Loire sont illégales par voie d’exception car exclusivement liées à la décision d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 29 novembre 2024.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante arménienne, née le 30 novembre 1977, est entrée sur le territoire français le 10 août 2023 munie d’un visa C délivré par la Grèce pour une période du 8 août 2023 au 3 septembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 novembre 2023. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire l’a obligée de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Interpellée le 30 septembre 2024 pour des faits de vol à l’étalage, le préfet de Maine-et-Loire l’a par un arrêté du même jour, assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département de Maine-et-Loire. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence selon les mêmes modalités et pour la même durée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… a été admise par une décision du 13 novembre 2024 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté n°2024-38 du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°134 du 21 octobre 2024, donné délégation à M. A… C…, signataire de l’arrêté attaqué et directeur de l’immigration, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, y compris de renouvellement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que la requérante a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, assortie d’un délai de trente jours, prononcée par le préfet de Maine-et-Loire le 8 février 2024 et qu’elle n’a pas exécutée dans le délai imparti. La décision en litige précise que l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet demeure une perspective raisonnable, dès l’obtention d’un laissez-passer et l’organisation matérielle de son départ, la requérante n’étant en possession que d’une carte nationale d’identité arménienne qui ne permet pas l’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite à la requérante de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés à neuf heures au commissariat de police d’Angers, commune où elle réside, et lui interdisant de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation serait disproportionnée et procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée, laquelle, en se bornant à soutenir qu’elle ne dispose pas de moyens de locomotion et est hébergée ponctuellement par le 115 dans différents endroits de la ville et qu’elle présente un état de vulnérabilité psychique nécessitant un suivi, n’établit pas le caractère excessif de la mesure de pointage dans la ville où elle réside ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
8. En quatrième et dernier lieu, si les modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est dès lors pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. Par suite la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité entachant les modalités de contrôle entraînerait par voie d’exception, l’illégalité de la mesure d’assignation elle-même. En tout état de cause, comme évoqué au point 7, ces modalités de pointage ne sont pas entachées de disproportion ni d’aucune autre illégalité soulevée dans la requête. Le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Justine Labarre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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