Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 oct. 2025, n° 2502510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 25 mai et 6 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Castor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou à défaut une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 113-12 et L. 113-13 du même code ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est notamment entachée d’une erreur de droit quant à l’absence de circonstances humanitaires ;
- est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Castor, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante russe née en 1990, Mme A… B… est entrée en France le 22 août 2022 munie d’un visa de long séjour délivré par les autorités allemandes valable jusqu’au 16 novembre 2022. Elle a ensuite bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en mai 2023. Le 8 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. L’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été suspendue par une ordonnance du juge des référés en date du 12 juin 2025. Mme B… demande à titre principal au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui dispose d’un diplôme et d’une expérience professionnelle dans la pâtisserie, en France et à l’étranger, a conclu le 8 juin 2024 avec un établissement rouennais un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « chef de partie Pâtissier », sur la base d’une autorisation de travail délivrée le 8 juillet 2024 par l’autorité administrative compétente. Si en raison de difficultés administratives rencontrées par son employeur avec la dématérialisation des procédures elle n’a pas été en mesure de produire l’attestation d’activité exigée par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la réalité de l’exercice de cet emploi ressort clairement des pièces du dossier, notamment des attestations détaillées de son employeur, d’un billet d’entrée à un salon professionnel de son domaine ou encore de ses avis d’imposition qui font état de la perception de salaires cohérents avec le contrat de travail. Eu égard à l’ensemble des pièces du dossier, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme B…, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation de la requérante.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Castor et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 25 mai et 6 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Castor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou à défaut une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 113-12 et L. 113-13 du même code ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est notamment entachée d’une erreur de droit quant à l’absence de circonstances humanitaires ;
- est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Castor, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante russe née en 1990, Mme A… B… est entrée en France le 22 août 2022 munie d’un visa de long séjour délivré par les autorités allemandes valable jusqu’au 16 novembre 2022. Elle a ensuite bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en mai 2023. Le 8 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. L’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été suspendue par une ordonnance du juge des référés en date du 12 juin 2025. Mme B… demande à titre principal au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui dispose d’un diplôme et d’une expérience professionnelle dans la pâtisserie, en France et à l’étranger, a conclu le 8 juin 2024 avec un établissement rouennais un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « chef de partie Pâtissier », sur la base d’une autorisation de travail délivrée le 8 juillet 2024 par l’autorité administrative compétente. Si en raison de difficultés administratives rencontrées par son employeur avec la dématérialisation des procédures elle n’a pas été en mesure de produire l’attestation d’activité exigée par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la réalité de l’exercice de cet emploi ressort clairement des pièces du dossier, notamment des attestations détaillées de son employeur, d’un billet d’entrée à un salon professionnel de son domaine ou encore de ses avis d’imposition qui font état de la perception de salaires cohérents avec le contrat de travail. Eu égard à l’ensemble des pièces du dossier, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme B…, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation de la requérante.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Castor et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Congo ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Injonction ·
- État ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Russie ·
- Insécurité
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Vices ·
- Extensions ·
- Régularisation ·
- Parcelle ·
- Permis de construire
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Assistance sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Travailleur étranger ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Légalité
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal correctionnel ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Sécurité ·
- L'etat ·
- Administration pénitentiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.