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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2310349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 2023 et 26 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Has, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 juillet 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) dans tous les cas, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant expulsion est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle, dès lors que sa compagne et leurs deux filles sont françaises ;
— elle est disproportionnée en ce qui concerne la menace à l’ordre public qu’il représente.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
— le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 février 1988, entré en France au mois d’août 2015, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du préfet du Val-d’Oise en date du 11 juillet 2023 au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application notamment l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les faits sur lesquels il s’appuie. En particulier, il indique que le requérant, eu égard notamment à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Pontoise à 5 ans d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code: " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie ".
5. En l’espèce, M. A a été condamné le 20 mai 2014 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 350 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et le 15 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 5 ans d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. Il ressort par ailleurs du jugement du tribunal correctionnel du 15 mai 2017 que « les faits qui sont reprochés à M. A sont d’une particulière gravité dès lors qu’il a tenu un rôle prépondérant dans un trafic de produits stupéfiants faisant d’un quartier une zone de non droit dont disposait à leur guise les guetteurs et revendeurs dont il avait le contrôle » et que « son attitude à l’audience et les explications qu’il fournit démontrent qu’il n’a nullement pris conscience de cette gravité et qu’il y a tout lieu de craindre une réitération de faits de même nature si la sanction prononcée n’est pas suffisamment dissuasive ». Il ressort également du fichier de Traitement d’antécédents judiciaires que M. A s’est fait connaître des services de police en 2013 pour faux ou usage de faux document administratif, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, détention non autorisée de stupéfiants, rébellion et vol à l’étalage, et qu’il a été interpellé par les services de police à deux reprises, en avril 2022 et février 2023, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
6. Le requérant fait valoir que sa dernière condamnation a été exécutée et que sa peine a été réduite de moitié, qu’il est présent en France depuis dix-huit ans et bénéficie d’une insertion professionnelle stable et durable depuis sa sortie de prison. Il se prévaut également de son insertion familiale, faisant valoir qu’il est le père de deux filles de nationalité française, dont il assure l’entretien et l’éducation, et qu’il a repris la vie commune avec la mère de ses enfants, dont il avait divorcé en 2021. Concernant son insertion professionnelle, l’intéressé ne produit au demeurant qu’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en février 2022 pour des fonctions d’employé polyvalent, ainsi que deux bulletins de salaire pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023 et n’établit pas qu’il occupait un emploi à la date de la décision contestée. Ainsi, et alors même que la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à l’expulsion, compte tenu de la nature et de la gravité des faits en cause, dont le requérant n’a pas pris conscience lors des procédures pénales engagées contre lui, ne présentant ainsi aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public justifiant qu’une procédure d’expulsion du territoire français soit mise en œuvre à son encontre.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. / () ".
8. En l’espèce, comme il a été dit au point 5, M. A a été condamné le 15 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 5 ans d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants. Il en résulte que M. A, contrairement à ce qu’il prétend, pouvait faire l’objet d’une mesure d’expulsion sur le fondement de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
10. En l’espèce, si M. A se prévaut de la reprise d’une vie commune avec son ex-épouse quelques mois seulement avant la décision attaquée, il ne verse au dossier que des attestations établies postérieurement à la date de cette décision. Au surplus, aucun des justificatifs produits par l’intéressé ne comporte l’adresse de son ex-épouse à Argenteuil, les documents les plus récents révélant une domiciliation à Pontoise. Par ailleurs, pour justifier de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, le requérant produit des pièces relatives à des vacances et activités effectuées avec ses filles, des justificatifs d’achat, notamment sur internet, de produits pour enfants ainsi que des photographies prises avec ses filles. Toutefois ces photos ne permettent pas de déterminer qu’il était en relation avec ses filles à une date plus récente que 2022. De même, la plupart des achats d’articles pour enfants ou des preuves de vacances communes remontent aux années 2020, 2021 et 2022. Ainsi, par les pièces produites, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, ni que sa présence auprès d’eux serait indispensable à leur développement psychologique et affectif, et alors au demeurant qu’il résulte du jugement du 15 mai 2017 du tribunal correctionnel de Pontoise que le requérant avait pris la fuite en Algérie en août 2014, afin d’échapper à la police et à la justice françaises, et qu’il est resté dans ce pays pendant une année, loin de sa femme et de ses filles, dont la dernière venait pourtant de naître en février 2014. Par ailleurs, M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, puisque ses parents et deux membres de sa fratrie y résident. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux motifs de la décision d’expulsion, ni que le préfet du Val-d’Oise aurait commis des erreurs de fait au regard de sa vie privée et familiale, ni que l’administration n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. En sixième lieu, si M. A soutient que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien, relatives au renouvellement du certificat de résidence de dix ans, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision d’expulsion, qui ne constitue pas une décision de refus de titre.
12. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son expulsion en Algérie. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAINLe président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2310349
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