Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2207200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. D A et Mme E A, représentés par Me Galissard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un certificat de permis tacite à Mme C B, portant régularisation d’extension et transformation d’un garage en bureau, ainsi que le permis tacite et la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut d’instruction préalable de la demande de permis ;
— il est illégal, la zone UP1 interdisant les constructions à usage de bureaux ;
— le changement de destination du garage implique que le nombre de places de stationnement méconnaît désormais le permis de construire délivré le 25 juin 2020 pour l’extension et la surélévation d’une maison d’habitation.
La commune de Marseille et Mme C B ont été mises en demeure de défendre le 2 mai 2024.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Galissard, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, propriétaires d’un terrain situé 17 boulevard Marius Brémond dans le 15ème arrondissement de Marseille, parcelle cadastrée section 906 E n° 227, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un certificat de permis tacite à Mme C B, portant régularisation d’extension et transformation d’un garage en bureau sur la parcelle voisine n° 226 sis 31 boulevard Marius Brémond, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 mai 2024, la commune de Marseille n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
3. Il ressort des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal que la sous-destination de bureau est interdite en zone UP1. Selon le lexique de ce plan, librement accessible sur le site géoportail.gouv.fr, la sous-destination de bureau vise les " constructions destinées à l’accueil des activités : / – de services dont le fonctionnement ne repose globalement pas sur l’accueil d’une clientèle ; / – ou de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire. / Les espaces de travail partagés (co-working) peuvent aussi être rattachés à cette sous-destination ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte, sur une parcelle classée en zone UP1, sur le changement de destination d’un garage en bureaux et son extension, pour une surface de plancher totale de 57,60 m2. La demande précise que le bureau ne reçoit pas de public. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le permis tacitement délivré et, par voie de conséquent, le certificat de délivrance de ce permis et le rejet de leur recours gracieux, méconnaissent les dispositions précitées du PLUi.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation des arrêtés contestés.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce () ». Selon l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
7. Le vice retenu, qui porte sur l’impossibilité de créer un bureau compte tenu du zonage de la parcelle, laquelle interdit une telle destination, ne constitue pas en l’espèce un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d’une somme de 1 500 euros aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le permis tacitement délivré à Mme B, l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de Marseille lui a délivré un certificat de permis tacite, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux présenté par les requérants sont annulés.
Article 2 : La commune de Marseille versera aux requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme E A, à Mme C B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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