Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2500750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 février 2025, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête présentée par Mme D B.
Par cette requête enregistrée le 22 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, Mme D B, représentée par Me Kouala, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Charente a refusé de renouveler son titre de séjour « travailleur saisonnier », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— son auteur n’était pas compétent pour la signer ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— la procédure est viciée faute pour l’administration d’avoir respecté le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
— la décision méconnaît l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle n’a pas été délivrée pour une durée de trois ans et si elle n’a pas respecté la condition de maintien de sa résidence au Maroc pendant au moins six mois c’est uniquement pour se mettre à l’abri des menaces de son ex-mari ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation car elle a connu une grossesse compliquée de janvier à octobre 2023 qui l’empêchait de rentrer au Maroc en avion à compter de juillet 2023 ; de plus elle dispose d’un logement propre avec son époux et leur fils à C ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle est mariée avec un ressortissant marocain en situation régulière et mère d’un enfant ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme D B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante marocaine né le 22 septembre 1996 à Sidi Yahia El Gharb (Maroc) est entrée régulièrement en France le 1er septembre 2022 sous couvert d’un visa de type D valable du 22 juillet au 20 octobre 2022. Après avoir obtenu un titre de séjour « travailleur saisonnier » valable du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2024, le 9 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusée par arrêté du préfet de la Charente du 17 octobre 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Mme B ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort du recueil des actes administratifs librement accessible sur le site internet de la préfecture de la Charente que M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de Charente, signataire de la décision en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Charente en date du 19 août 2024, régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs n° 16-2024-111 afin de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente et notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté du 17 octobre 2024 que le préfet de la Charente a visé les textes dont il est fait application dont l’accord franco-marocain. La circonstance que l’article 3 de cet accord ne soit pas spécifiquement visé est sans incidence sur l’exigence de motivation en droit de l’arrêté qui vise en revanche l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la demande de titre de Mme B qui en constitue le fondement dès lors que l’accord franco-marocain ne traite pas du cas des travailleurs saisonniers. L’autorité administrative a indiqué que la demande de renouvellement de titre de séjour « travailleur saisonnier » ne pouvait aboutir car l’intéressée s’était maintenue sur le territoire français plus de six mois par an. Si Mme B reproche au préfet d’avoir relevé, de manière erronée, qu’elle était célibataire et sans enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait porté à sa connaissance son mariage au Maroc avec un compatriote le 11 mai 2022 ni la naissance de son fils le 13 octobre 2023. L’arrêté du 17 octobre 2024 contient ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et qui ont permis à Mme B de saisir les motifs de droit et de fait qui ont été opposés à sa demande. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. D’autre part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
8. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
9. Si Mme B soutient que le préfet de la Charente aurait méconnu son droit à être entendue en ne sollicitant pas auprès d’elle les éléments pertinents et nécessaires à un examen exhaustif de sa situation, il appartenait à l’intéressée, si elle le jugeait utile, d’apporter tout élément au soutien de sa demande de titre de séjour, alors que, par ailleurs, elle n’établit pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté contesté en vue de formuler des observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, est délivrée à l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente a délivré à Mme B une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2024. En vertu de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, cette carte peut être délivrée pour une durée maximale de trois ans, sans que cette durée maximale ne soit obligatoire. Pour justifier ne pas être retournée au Maroc à l’issue d’une durée de six mois en France, circonstance non contestée qui ressort des pièces du dossier, la requérante soutient qu’elle était exposée aux violences de son ex-mari sans toutefois établir la réalité de ces risques ni qu’elle aurait vainement sollicité la protection des autorités marocaines. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, Mme B, qui a accouché le 13 octobre 2023, soutient que son état de grossesse l’a empêchée de rentrer au Maroc en raison des complications qu’elle a subies et de l’impossibilité de voyager en avion à compter du septième mois de grossesse. Toutefois, d’une part, il est possible de rejoindre le Maroc depuis la France par d’autres modes de transport que l’avion. D’autre part, si l’intéressée justifie de passages à l’hôpital de C à neuf reprises entre le 15 février et le 16 juin 2023, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa grossesse nécessitait un suivi particulier qui aurait pu faire obstacle à l’usage de certains modes de transport ou à tout déplacement. Dans ces conditions, quand bien même la requérante dispose d’un logement à C dans lequel elle vit avec son époux et leur fils, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour « travailleur saisonnier » d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Si le préfet a relevé dans son arrêté que Mme B était célibataire et sans enfant alors qu’elle est mariée avec un enfant, il ressort des pièces du dossier que son époux est un ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » impliquant qu’il conserve, ainsi que le prévoit l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa résidence habituelle hors de France. Le jeune A, né le 13 octobre 2023, dispose de la nationalité marocaine de sorte que la cellule familiale ne sera pas rompue par l’obligation de quitter le territoire français dont Mme B fait l’objet, étant précisé en outre qu’elle a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 26 ans. Par suite, la décision en litige, qui ne méconnait pas les stipulations précitées, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français de Mme B et son exécution n’implique pas la séparation du jeune A de ses parents qui disposent de la même nationalité et n’ont pas vocation à séjourner sur le territoire français pendant plus de six mois consécutifs par an. Par suite, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne peuvent qu’être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation, les conclusions en injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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