Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2024, n° 2409008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Au vu de ses écritures, M. B doit être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Cet article dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. B demande au juge des référés de lui accorder la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et d’ordonner le règlement de la taxe pour embauche d’un travailleur étranger prévue par l’article L. 5222-2 du code du travail. Il n’appartient pas au juge des référés de prononcer de telles mesures.
4. Les conclusions présentées par M. B étant ainsi manifestement irrecevables, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité pour les rejeter.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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